Commission Regulation (EC) No 3015/95 of 19 December 1995 opening and providing for the administration of certain import quotas for sweet potatoes and manioc starch intended for certain uses for 1996
RÈGLEMENT (CE) N° 3015/95 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), à ouvrir annuellement deux contingents tarifaires à droit nul de produits relevant du code NC 0714 20 90 en faveur respectivement de la république populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi qu'un contingent tarifaire de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00 destiné à certaines utilisations;
considérant qu'il y a lieu d'ouvrir lesdits contingents pour l'année 1996;
considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5);
considérant qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en oeuvre pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par le règlement (CEE) n° 1759/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 484/93 (7), et en particulier d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays;
considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, le régime tarifaire institué par le présent règlement est réservé à certaines utilisations; que, pour les produits destinés à la fabrication de préparations alimentaires, une répartition de la quantité prévue doit être opérée sur la base des besoins habituels de consommation pour la fabrication, d'une part, de préparations alimentaires destinées à la vente au détail et relevant du code NC 1901 et, d'autre part, pour la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés pour la vente au détail et relevant du code NC 1903;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que la fécule de manioc ne soit pas détournée des utilisations prévues; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice du droit à l'importation à taux réduit notamment à un engagement de l'importateur attestant la destination projetée et la constitution d'une garantie d'un montant égal à la réduction du droit à l'importation; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que, dans le cas où le produit mis en libre pratique est expédié dans un autre État membre en vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T 5 établi par l'État membre de mise en libre pratique constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation;
considérant que l'expérience a montré que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une certaine proportionnalité doit être introduite en ce qui concerne la libération de cette garantie, notamment dans certains cas où les délais prévus par le régime n'ont pas été respectés; qu'il y a donc lieu de s'inspirer des règles prévues dans le titre V du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (9);
considérant que, comme suite à l'adoption du présent règlement, le règlement (CEE) n° 1759/88 susvisé devient caduc; qu'il y a donc lieu de l'abroger;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont ouverts:
1) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 5 000 tonnes de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine;
2) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 600 000 tonnes de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de république populaire de Chine qui sont destinées à une utilisation autre que la consommation humaine;
3) un contingent tarifaire annuel à droit réduit à 170,59 écus par tonne pour l'importation dans la Communauté de 10 000 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00, dans la limite des quantités suivantes, selon les utilisations:
a) 2 000 tonnes en vue de la fabrication des médicaments, relevant des codes NC 3003 et/ou 3004;
b) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901;
c) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 1903.
TITRE PREMIER
Patates douces destinées à certaines utilisations
Article 2
1. La délivrance des certificats d'importation, dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, a lieu conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sont considérées comme destinées à l'alimentation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors de la mise en libre pratique des patates douces destinées à la consommation humaine définies à l'alinéa précédent, à l'exception de l'article 5 paragraphe 1.
Article 3
Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
Article 4
1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.
Pour l'importation de produits originaires de république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité, établi conformément au modèle figurant à l'annexe. Ledit document d'exportation est de couleur bleue.
2. Les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3015/95] - Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 3015/95) - Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3015/95) - ÁðáëëáãÞ áðue ôïõò ôaaëùíaaéáêïýò aeáóìïýò [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 3015/95] - Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 3015/95) - Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 3015/95] - Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 3015/95] - Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3015/95] - Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 3015/95] - Tullivapaa (asetuksen (EY) N :o 3015/95 4 artikla) - Tullfri (artikel 4 i foerordning (EG) nr 3015/95).
Article 5
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragaphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
Article 6
Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à 20 écus par tonne.
Article 7
Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard à 17 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- à l'origine des produits,
- au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour des produits originaires de république populaire de Chine.
Article 8
1. La Commission indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indique par télex ou par télécopie.
Les certificats sont délivrés dans la limite des contingents fixés à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
2. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date.
TITRE II
Fécule de manioc destinée à certaines utilisations
Article 9
Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent ouvert pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 3 sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles), et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 1 000 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
Article 10
1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes, selon le cas:
a) fécule de manioc destinée à la fabrication de médicaments, relevant des codes NC 3003 et/ou 3004 ou b) fécule de manioc destinée à la fabrication de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901 ou c) fécule de manioc destinée à la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 1903.
2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 24, la mention suivante:
« Droit de douane de 170,59 écus par tonne [article 10 du règlement (CE) n° 3015/95] ».
3. Le bénéfice du droit de douane visé à l'article 1er paragraphe 3 est subordonné à:
a) l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 12 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;
b) la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit de 170,59 écus par tonne et le droit de douane à taux plein.
4. Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique le lieu où la transformation sera effectuée. Si cette dernière doit être réalisée dans un État membre différent, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5.
L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter, dans la case 104, la mention suivante:
« Règlement (CE) n° 3015/95 - article 10 - (reprise de la destination particulière portée dans la case 12 du certificat d'importation) ».
5. Sauf cas de force majeure, la garantie prévue au paragraphe 3 point b) est libérée lorsque la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée dans le produit mentionné dans le certificat d'importation dans le délai visé au paragraphe 3 point a).
Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de mise en libre pratique, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 prévu au paragraphe 4.
Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée de:
- 15 % de son montant et - 2 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement.
Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de droit de douane.
6. La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation. Toutefois, lorsque la preuve a été établie dans le délai de six mois mais est apportée dans les douze mois qui suivent ces six mois, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé.
Article 11
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables dans le cadre du présent titre.
Article 12
Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant celui du dépôt de la demande prévu à l'article 9, séparément pour chacun des trois contingents mentionnés à l'article 1er paragraphe 3, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées.
Article 13
1. La Commission indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indique par télex ou par télécopie.
2. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.
Article 14
Le règlement (CEE) n° 1759/88 est abrogé.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA
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