Commission Regulation (EC) No 3014/95 of 19 December 1995 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for 1996 for products falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in certain third countries other than Thailand
RÈGLEMENT (CE) N° 3014/95 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires pour l'année 1996 pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), à ouvrir certains contingents tarifaires annuels pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie, d'autres parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Thaïlande, de république populaire de Chine et ce certains pays tiers non membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Chine; que, dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem; que ces contingents doivent être ouverts et gérés par la Commission;
considérant qu'il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de république d'Indonésie et de république populaire de Chine puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays; que, de ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation de certificats d'exportation émis par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont été communiqués à la Commission; que, en ce qui concerne les produits originaires du Viêt-nam, conformément à une pratique mise en oeuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur;
considérant que, les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'ouvrir des contingents pour l'année 1996;
considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5); que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 (7), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;
considérant qu'il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que du suivi des importations réelles;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés; que, toutefois, un certificat d'origine n'est pas requis pour les produits originaires de république populaire de Chine;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté; qu'il y a lieu également de fixer, dans certains cas, une quantité maximale par demande et de disposer qu'en aucun cas la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites;
considérant que, au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en libre pratique des quantités excédentaires dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités reprises à cette fin; que l'Indonésie et la Chine apparaissent effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance;
considérant que l'adoption du présent règlement rend caducs les règlements de la Commission (CEE) n° 3936/92 (1), (CEE) n° 3855/89 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 483/93 (3) et (CEE) n° 3858/89 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 482/93 (5); qu'il y a donc lieu de les abroger;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Contingents
Article premier
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, les contingents d'importation tarifaires suivants, pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem:
1) un contingent de 825 000 tonnes pour les produits en question originaires de république d'Indonésie;
2) un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des autres pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, autres que la Thaïlande;
3) un contingent de 350 000 tonnes pour les produits en question originaires de république populaire de Chine;
4) un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en question originaires des autres pays non membres de l'Organisation mondiale du commerce, autres que la Chine, dont 2 000 tonnes sont réservées à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kilogrammes, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.
Article 2
En vue de la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er, les demandes de certificats d'importation sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 3
1. La demande de certificat d'importation est recevable:
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise, conformément au modèle joint à l'annexe I; ce certificat n'est cependant pas nécessaire pour l'importation des produits originaires de république populaire de Chine, visés à l'article 1er paragraphe 3;
b) si elle est accompagnée de la preuve, sous forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers d'origine et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès direct à la mer, si un document de transport international certifiant le transport de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni;
c) pour les produits originaires d'Indonésie et de Chine, si elle est accompagnée respectivement des certificats d'exportation visés au titre II, délivrés par les autorités de ces pays, dûment remplis, conformément aux modèles figurant aux annexes II et III; l'original de ces certificats est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation; toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat d'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé; seules les quantités indiquées respectivement dans la case 7 du certificat d'exportation indonésien et dans la case 9 du certificat d'exportation chinois sont à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation;
d) si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents repris aux points a), b) et c).
2. Les demandes de certificats d'importation introduites en vue de la mise en libre pratique des produits des types utilisés pour la consommation humaine, relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
TITRE II
Certificats d'exportation
Article 4
1. Les certificats d'exportation émis par les autorités de la république d'Indonésie et de la république populaire de Chine sont imprimés en langue anglaise.
2. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractère d'imprimerie.
3. Chaque certificat d'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 5
1. Les certificats d'exportation émis du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont valables cent vingt jours à partir de leur date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.
Ils ne sont valables que si les cases sont dûment remplies et s'ils sont visés, conformément aux indications qui y figurent. Les quantités doivent être indiquées en chiffres et en lettres.
2. Les certificats d'exportation sont dûment visés lorsqu'ils indiquent la date de leur délivrance et lorsqu'ils portent le cachet des organismes émetteurs et la signature des personnes habilitées à les signer.
TITRE III
Certificats d'importation
Article 6
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 3014/95] - Toldsatsen begraenses til 6 % af vaerdien (Forordning (EF) nr. 3014/95) - Beschraenkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 3014/95) - Ôaaëùíaaéáêueò aeáóìueò êáô' áíþôáôï ueñéï 6 % êáô' áîssá [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 3014/95] - Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 3014/95) - Droits de douane limités à 6 % ad valorem [Règlement (CE) n° 3014/95] - Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 3014/95] - Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 3014/95) - Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) nº 3014/95] - Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin [asetus (EY) N :o 3014/95] - Tullsatsen begraensad till 6 % av vaerdet (Foerordning (EG) nr 3014/95);
c) dans la case 20, l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'origine présenté et, dans le cas de produits originaires d'Indonésie ou de Chine, respectivement le numéro et la date du certificat d'exportation indonésien ou chinois.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 écus par tonne.
Toutefois, dans le cas de produits originaires de république populaire de Chine, le taux de la garantie est de 5 écus par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 8 paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 8
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque semaine du lundi au mercredi jusqu'à 13 heures.
Toutefois, le premier dépôt des demandes de l'année a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier.
2. Pour les produits originaires d'Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l'année suivante si elles sont introduites au mois de décembre sur la base d'un certificat d'exportation émis au titre de ladite année par les autorités indonésiennes ou chinoises.
3. Les États membres transmettent à la Commission par télex ou par télécopie, le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1 premier alinéa, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:
- le pays d'origine du produit,
- la quantité pour laquelle un certificat d'importation est demandé,
- le nom du demandeur,
- le numéro du certificat d'origine présenté et la quantité globale figurant sur l'original du document, ou un extrait,
- le nom du bateau inscrit dans la case 20,
- pour un produit originaire d'Indonésie ou de Chine, le numéro du certificat d'exportation indonésien ou chinois, figurant dans la partie supérieure de ces certificats.
4. Au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
5. Dès réception de l'avis de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Toutefois, les certificats pour les importations de produits originaires d'Indonésie ou de Chine, pour lesquels des demandes ont été déposées au mois de décembre au titre de l'année suivante, ne sont pas délivrés avant le premier jour ouvrable du mois de janvier de ladite année.
Article 9
Sous réserve de l'application de l'article 10 paragraphe 2 et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.
Article 10
1. Pour les produits originaires d'Indonésie, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex ou par télécopie, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats d'exportation indonésiens, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.
La Commission prend contact avec les autorités indonésiennes, afin que de nouveaux certificats d'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 8.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il est constaté que les quantités excédentaires déchargées ne dépassent pas 2 % de celles couvertes par les certificats d'importation délivrés correspondant aux certificats d'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit de douane à taux plein et le droit de douane payé.
La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 1 premier alinéa, prend contact avec les autorités indonésiennes en vue de l'établissement de nouveaux certificats d'exportation.
La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour la quantité excédentaire en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 7 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 8 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats d'exportation délivrés par les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre dans la case 20 la mention:
« Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 3014/95, article 10 paragraphe 2 ».
La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa.
Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.
3. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peut donner lieu à l'importation de quantités de marchandises dépassant le volume global du contingent autorisé pour l'année. Si, lors de la délivrance d'un certificat d'importation complémentaire, il est constaté que ce volume global est dépassé, la quantité objet de ce certificat complémentaire est portée en déduction du volume global du contingent autorisé pour l'année suivante.
Article 11
Les quantités de produits sur lesquelles porte chaque certificat d'importation délivré sont comptablilisées en déduction du volume global autorisé pour l'année de délivrance desdits certificats.
Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur délivrance effective.
Toutefois, les certificats délivrés pour des produits originaires d'Indonésie ou de Chine sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat d'exportation plus trente jours.
Article 12
Les règlements (CEE) n° 3936/92, (CEE) n° 3855/89 et (CEE) n° 3858/89 sont abrogés.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 336 du 22. 12. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(6) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(7) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 53.
(1) JO n° L 398 du 31. 12. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 374 du 22. 12. 1989, p. 22.
(3) JO n° L 51 du 3. 3. 1993, p. 17.
(4) JO n° L 374 du 22. 12. 1989, p. 37.
(5) JO n° L 51 du 3. 3. 1993, p. 16.
ANNEXE I
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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
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ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III
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