Commission Regulation (EC) No 2997/95 of 20 December 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of unwrought magnesium originating in Russia and Ukraine

RÈGLEMENT (CE) N° 2997/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésium brut originaires de Russie et d'Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), et notamment son article 11,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Le 15 janvier 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de magnésium brut originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine et a ouvert une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité de liaison des industries du ferro-alliage au nom du producteur communautaire, à savoir Péchiney Electrométallurgie, France (ci-après dénommée « PEM »).

Après l'arrêt, au début de 1992, de la production de magnésium par la Societa Italiana per il magnesio e leghe di magnesio SPA (ci-après dénommée « SAIM »), située à Bolzano, Italie, PEM est, prétendument le seul producteur de magnésium brut restant opérationnel dans la Communauté.

(3) La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit originaire des pays précités ainsi que du préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, et les plaignants; elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Certains producteurs des pays concernés et plusieurs importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Plusieurs parties ont demandé à être entendues.

(5) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées du producteur communautaire à l'origine de la plainte, d'un producteur kazakh, de deux producteurs russes, de deux producteurs ukrainiens et de trois importateurs indépendants de la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:

a) Producteur communautaire à l'origine de la plainte:

- PEM;

b) Producteur du pays analogue:

- Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norvège;

c) Importateurs indépendants de la Communauté:

- Ayrton & Partners, Londres, Royaume-Uni,

- Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Hanovre, Allemagne,

- Sassoon Metals & Chemicals, Bruxelles, Belgique.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 (ci-après dénommée « période d'enquête »).

(8) En raison des problèmes liés à la détermination de la valeur normale sur la base de la situation dans un pays analogue, l'enquête a dépassé le délai normal d'un an.

II. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9) Le produit couvert par la plainte et par la procédure est le magnésium brut. Le magnésium brut est commercialisé en différents degrés de pureté, allant de l'alliage de magnésium avec de l'aluminium et du zinc aux formes les plus pures contenant des quantités mineures d'impuretés. Le magnésium brut relève des codes NC 8104 11 00 et 8104 19 00.

(10) Il existe essentiellement deux procédés de fabrication du magnésium:

- le procédé thermique et - le procédé électrolytique.

Quel que soit le procédé, toute une série de matières premières peuvent entrer dans la fabrication du magnésium brut, par exemple la dolomite, la carnallite, l'eau de mer ou un mélange des trois. Les matières premières ou le procédé de fabrication choisis ne jouent pas sur les caractéristiques physiques ou les destinations des produits finis. Le magnésium brut est généralement vendu en lingots d'un poids qui peut varier de quelques centaines de grammes à plusieurs centaines de kilos.

(11) Le magnésium brut est principalement utilisé, par ordre décroissant d'importance:

- comme élément d'alliage (soit pur, soit sous forme d'alliage) dans la fabrication d'aluminium,

- dans des applications structurelles (soit pur, soit sous forme d'alliage),

- pour la désulfuration des fontes de hauts fourneaux,

- dans la réduction chimique ou - le traitement des fontes à graphite sphéroïdal.

(12) Malgré certaines différences au niveau de la composition et de l'aspect physique, les différents types de magnésium brut ont la même destination, sont dans une large mesure interchangeables et donc concurrents et ne peuvent être différenciés.

(13) Il a été conclu sur la base de l'enquête que tout le magnésium brut produit et exporté par le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine entre, généralement, dans la catégorie du magnésium brut décrite ci-dessus.

Il a été établi que le magnésium brut exporté vers la Communauté par les pays exportateurs possède des caractéristiques techniques et des usages identiques ou similaires au magnésium brut produit et vendu dans la Communauté et qu'il représente donc un produit similaire.

(14) En ce qui concerne la question de savoir si le magnésium brut vendu sur le marché intérieur de la Communauté est un produit similaire au magnésium brut exporté vers la Communauté par les pays exportateurs ou vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, l'enquête a montré que le magnésium brut vendu sur le marché intérieur du pays analogue (considérant 20) est un produit similaire au magnésium brut vendu par l'industrie communautaire. En dépit de certaines différences dans la forme et le taux d'impuretés contenues dans les deux catégories de magnésium brut vendues sur les deux marchés en question, la Commission est arrivé à cette conclusion en partant principalement du fait que le magnésium brut sur le marché analogue était identique ou similaire sur le plan de ses caractéristiques physiques, de sa commercialisation et de son utilisation au magnésium brut produit et vendu par l'industrie communautaire.

(15) La Commission considère donc que le magnésium brut produit et vendu dans la Communauté est un produit similaire, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »), au produit vendu dans le pays analogue et à celui qui est exporté vers la Communauté par les pays faisant l'objet de l'enquête.

III. DUMPING

A. Kazakhstan

(16) En ce qui concerne les exportations du Kazakhstan, la Commission a établi, sur la base des statistiques communautaires d'Eurostat, que les importations en provenance de ce pays ont atteint des quantités représentant une part de marché sensiblement inférieure à 1 % du marché de la Communauté. Par ailleurs, le producteur kazakh qui a coopéré à l'enquête a fourni des informations indiquant qu'il n'a pas exporté de magnésium brut vers la Communauté. De plus, la Commission a recueilli des informations dans le cadre de la présente procédure indiquant que ce producteur a sensiblement réduit sa production de magnésium brut en raison de la situation économique générale de son pays. Sur cette base, et malgré la contradiction entre les données transmises par le producteur concernant les quantités exportées vers la Communauté et les statistiques d'importation dont elle dispose, la Commission considère les importations originaires du Kazakhstan comme négligeables. En conséquence et conformément à la pratique communautaire habituelle, aucune détermination de dumping n'a été effectuée en ce qui concerne les importations de magnésium originaires de ce pays.

B. Russie et Ukraine

1. Valeur normale (17) Comme la Russie et l'Ukraine ne sont pas considérés comme des pays à économie de marché aux fins de la présente procédure antidumping, les valeurs normales à comparer avec leurs prix respectifs à l'exportation ont été établies par la Commission sur la base de la valeur établie pour un pays analogue à économie de marché, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.

(18) Comme pays analogue, le plaignant a proposé le Japon en faisant valoir que ce pays est un choix raisonnable puisque son marché intérieur a une dimension représentative compte tenu du volume des exportations qui feraient l'objet de pratiques de dumping. Le plaignant a souligné, en outre, que les prix et les coûts appliqués sur les marchés japonais sont régis par les forces normales du marché, puisque ce dernier peut, pour le produit en cause, être considéré comme ouvert et compétitif.

La Commission a toutefois demandé au plaignant de fournir des informations supplémentaires sur d'autres pays analogues possibles, car elle a estimé que le Japon n'était pas comparable à la Russie et à l'Ukraine du point de vue de l'accès aux matières premières et de la technologie utilisée pour la fabrication du magnésium brut, et qu'il ne semblait donc pas être un choix approprié.

(19) Comme alternatives, l'avis d'ouverture de la procédure mentionnait le Canada et les États-Unis d'Amérique.

La Commission a demandé des informations à tous les producteurs connus des deux pays analogues précités. Un producteur situé aux États-Unis d'Amérique, après avoir pris contact avec la Commission, a finalement décidé de ne pas collaborer à l'enquête. Un autre producteur, situé au Canada, s'est déclaré disposé à collaborer à l'enquête. Toutefois, le volume de ses ventes sur le marché intérieur n'a pas été jugé représentatif par rapport aux exportations des pays concernés et, en outre, son procédé de fabrication différait considérablement du procédé employé par les producteurs situés dans les pays exportateurs concernés. En conséquence, ni le Canada ni les États-Unis d'Amérique n'ont été retenus comme pays analogues appropriés.

(20) Après l'ouverture de la procédure, la Commission a encore pris en considération un quatrième pays producteur, la Norvège. Bien que la Norvège n'ait pas été explicitement mentionnée dans l'avis d'ouverture comme pays analogue possible, la Commission a considéré, sur la base des informations générales disponibles sur l'industrie de ce pays, qu'il pouvait constituer une alternative. Le seul producteur norvégien connu a accepté de coopérer à la présente enquête. Se fondant sur une analyse des différents aspects qui interviennent dans le choix d'un pays analogue, à savoir conditions comparables d'accès aux matières premières, technique de fabrication et volume des ventes sur le marché intérieur, la Commission a estimé que la Norvège était un pays analogue approprié à ce stade intermédiaire. Il convient de noter, en ce qui concerne l'analyse qui a été menée, que le nombre de producteurs de magnésium dans le monde est limité et que, par conséquent, tous les producteurs et leurs procédés et leurs technologies de fabrications sont connus dans l'industrie.

Le choix de la Norvège, en tant que pays analogue, se défend pour les motifs suivants:

- le marché intérieur du produit en cause est important,

- le volume de ce marché est représentatif par rapport aux quantités exportées par la Russie ou par l'Ukraine, atteignant largement plus de 5 % de ces exportations,

- les importations norvégiennes de magnésium brut originaires de pays tiers sont importantes, d'où une concurrence sur ce marché,

- le producteur norvégien concerné est de dimension considérable; son procédé de fabrication est très performant à tous les stades de la production, puisqu'il a régulièrement investi dans cette production au fil des ans,

- la technologie employée par le producteur norvégien est comparable à celle utilisée en Russie et en Ukraine et - les conditions d'accès aux matières premières en Norvège sont tout à fait similaires à celles de la Russie et de l'Ukraine voire plus avantageuses, puisque les principales matières premières (la dolomite et l'eau de mer) sont des ressources naturelles en Norvège, où l'approvisionnement en énergie électrique est en outre peu coûteux. L'usine est bien située du point de vue transport tant des matières premières que du produit fini.

Comme précisé au considérant 14, il existe des différences mineures de forme et de teneur en impuretés entre le magnésium produit en Norvège et le magnésium exporté par les pays exportateurs concernés, mais la Commission considère cependant, compte tenu des condisérations qui précèdent, qu'il convient, aux fins spécifiques de la présente enquête antidumping, de considérer la Norvège comme pays analogue aux deux pays exportateurs concernés.

(21) L'utilisation du même pays analogue pour les deux pays exportateurs se justifie par le fait que les installations de production russes et ukrainiennes ont été construites du temps de l'URSS et qu'elles continuent de fonctionner aujourd'hui avec la même technologie qu'à l'époque. Ceci a été confirmé par les informations recueillies.

(22) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé si le volume total de magnésium brut vendu par le producteur norvégien sur son marché intérieur était représentatif au regard des quantités exportées vers la Communauté par chacun des pays concernés.

Cette évaluation a révélé que le volume des ventes intérieures du producteur norvégien a, dans les deux cas, été sensiblement supérieur aux 5 % des ventes à l'exportation en cause.

(23) La Commission a encore vérifié si les ventes intérieures de ce producteur ont, en règle générale, été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire si elles se sont faites à un niveau rémunérateur et dans des conditions de libre concurrence.

Comme il a été établi que le producteur norvégien, au cours de la période d'enquête, n'avait pas réalisé sur son marché intérieur des ventes rémunératrices du produit en cause dans des quantités suffisantes, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, à partir des coûts supportés par le producteur au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire des coûts de fabrication fixes et variables de ce producteur, majorés d'un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, l'enquête a montré que le régime de production de l'entreprise à été sensiblement réduit pendant la période d'enquête par suite d'une détérioration des conditions du marché après que les pays exportateurs en cause dans la présente procédure antidumping eurent augmenté de façon importante leurs exportations vers le marché norvégien. Aussi, la Commission a-t-elle décidé d'ajuster le coût de production de l'entreprise pour pouvoir en déterminer le niveau dans le cadre d'opérations commerciales normales.

(24) Étant donné que, comme expliqué ci-dessus; l'entreprise concernée n'a pas réalisé des ventes dans des quantités suffisantes, qu'elle était le seul producteur de magnésium existant en Norvège et qu'aucune autre donnée n'était disponible pour le même secteur d'activité économique, la Commission a dû déterminer la marge bénéficiaire appropriée sur toute autre base raisonnable, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. Pour les raisons exposées au considérant 76, la Commission a considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % était appropriée et reflétait le niveau de rentabilité nécessaire compte tenu des besoins continus d'investissements.

2. Prix à l'exportation a) Considérations générales (25) Une des particularités du commerce général du magnésium brut au cours de la période d'enquête a résidé dans le fait que le port de Rotterdam a servi de centre de transit pour ce commerce mondial et, notamment, pour les transactions communautaires. L'enquête a montré qu'un certain nombre d'acheteurs, surtout des négociants, soit achètent le produit dans les entrepôts douaniers de Rotterdam, soit après, avoir acheté le produit sur une base fob pays d'exportation, le stockent dans les entrepôts douaniers de Rotterdam.

Ensuite, en fonction de la demande, ces acheteurs revendent le produit à leurs clients qui sont implantés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, au départ de l'entrepôt douanier. Les producteurs et les exportateurs des pays exportateurs concernés qui ont coopéré ont déclaré qu'ils ont à plusieurs reprises vendu le produit à des clients implantés soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la Communauté, sans connaître la destination finale de leur vente (considérants 30 à 33).

(26) En outre, il a été allégué par les exportateurs et les producteurs situés dans les pays exportateurs en cause qu'une autre particularité du marché du magnésium brut au cours de la période d'enquête avait été les ventes provenant des réserves stratégiques de l'ancienne Union soviétique. Après la dissolution de l'ancienne Union soviétique et la création d'un certain nombre d'États indépendants situés sur son ancien territoire, le contrôle central des réserves stratégiques de magnésium brut a totalement disparu et une partie des matériaux stockés a été vendue à l'exportation. Il a par ailleurs été allégué, par les mêmes parties intéressées, que ce type de ventes se pratiquait à des prix très bas étant donné que le matériau était souvent de qualité inférieure et que les ventes passaient fréquemment par des circuits non traditionnels. Les ventes de ce type de magnésium dans la Communauté étaient, toutefois, marginales car la rentabilité économique d'un tel magnésium était très limitée dans la Communauté. Les lingots stockés étaient protégés contre l'oxydation par de la paraffine et un emballage. Avant de pouvoir utiliser cette matière, il faut la nettoyer, une opération qui, exigeant beaucoup de main-d'oeuvre, est coûteuse dans la Communauté. C'est pour cette raison qu'aucun des importateurs qui ont coopéré n'a acheté cette matière première.

(27) Pour déterminer les prix à l'exportation de la Russie et de l'Ukraine, la Commission a tenu compte des arguments présentés notamment par les exportateurs situés en Russie et par les autorités russes. Ces parties ont fait valoir que la Commission devrait faire abstraction, dans le cas présent, des éventuels effets négatifs sur le marché de la Communauté des importations de magnésium brut provenant des réserves stratégiques soviétiques car ces exportations faisaient maintenant de nouveau l'objet d'un contrôle.

En outre, ces parties ont demandé que les éventuels effets négatifs passés des exportations des réserves stratégiques n'affectent pas de façon défavorable les perspectives d'avenir des producteurs de magnésium brut implantés en Russie, qui n'ont pas participé à ce type d'opérations. À l'appui de cette demande, les parties ont déclaré que de telles exportations avaient été effectuées par des parties qui n'opéraient pas traditionnellement dans ce secteur.

Bien que la Commission ne soit pas capable d'évaluer la fiabilité des affirmations qui précèdent, notamment parce que certaines d'entre elles se rapportent à des événements qui se sont produits après la période d'enquête, elle a essayé d'évaluer l'effet particulier, si tant est qu'il y en ait, des exportations de magnésium brut prélevées sur les réserves stratégiques de l'ancienne Union soviétique. Sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat, l'analyse du flux des importations dans la Communauté de magnésium brut originaires de l'ensemble des pays qui sont actuellement situés sur le territoire de l'ancienne Union soviétique a montré que des importations ont effectivement eu lieu dans la Communauté et qu'elles ont été déclarées originaires de pays qui, selon les informations disponibles, ne produisent pas le produit en question. Le volume de ces importations dans la Communauté a atteint environ 1 000 tonnes, à un prix moyen de 1 700 écus par tonne. En se fondant sur la même source d'information, il a été constaté que les prix moyens à l'importation du magnésium originaire de Russie ou d'Ukraine étaient sensiblement plus élevés.

Les principaux pays exportateurs représentant plus de 90 % des importations en provenance des pays non producteurs décrits ci-dessus ont été, pendant la période d'enquête, l'Estonie, La Lettonie et la Lituanie. Leurs exportations représentent environ 11 % des importations totales dans la Communauté de magnésium originaire de pays situés sur le territoire de l'ancienne Union soviétique. Toutefois, rien n'indique que lesdites importations aient été en tout ou partie prélevées sur les réserves stratégiques de l'ancienne Union soviétique, étant donné que les volumes importés en cause étaient importants alors que l'utilisation qui était faite de ce matériau dans la Communauté était, comme expliqué au considérant 26, apparemment très limitée. Comme aussi la grande partie de ces exportations a été déclarée comme originaire des trois États baltes par lesquels les producteurs russes, selon les réponses des producteurs, acheminaient aussi une partie de leurs ventes vers la Communauté, il est possible qu'il se soit agi d'exportations de magnésium produit récemment, qui avaient simplement transité par les pays non producteurs.

D'autre part, les informations recueillies pendant l'enquête ont confirmé qu'un rabais était en général accordé sur le magnésium des réserves stratégiques. À cet égard, la différence de prix des importations des pays non producteurs mentionnés ci-dessus et des importations des pays exportateurs concernés par la présente procédure pourrait donner à penser que le matériau des pays non producteurs pourrait prévenir des réserves stratégiques.

(28) La Commission a provisoirement conclu que les exportations déclarées comme originaires des pays non producteurs ne devaient pas être prises en compte pour l'établissement des prix à l'exportation des pays exportateurs concernés. Vu le prix unitaire peu élevé de ces importations et leur origine peu claire, il est tout à fait possible que les produits en cause proviennent des réserves soviétiques. Comme cela a déjà été souligné, le niveau des réserves stratégiques de magnésium a fortement diminué, mais puisque ce type de ventes n'a été qu'un phénomène temporaire, la Commission a jugé cette approche la plus raisonnable.

b) Russie (29) Pour évaluer les exportations de magnésium brut originaires de Russie, la Commission a analysé, en ce qui concerne les exportations effectuées vers la Communauté, les données statistiques d'Eurostat et les informations fournies par les producteurs russes qui ont coopéré. Cette analyse a fait apparaître une divergence substantielle entre les deux séries de données: les données d'Eurostat ont révélé des volumes d'importation sensiblement plus élevés que les volumes exportés d'après les données transmises par les producteurs russes. La Commission a donc examiné les raisons d'une telle divergence. Elle s'est en particulier demandé si les exportations de magnésium des réserves stratégiques pouvaient expliquer cette divergence. Puisqu'elle avait établi, en ce qui concerne le magnésium des réserves, qu'un tel produit est en général vendu à des prix nettement plus bas que le magnésium nouvellement produit (considérant 26) et comme les statistiques d'importation d'Eurostat indiquaient des prix à l'exportation (environ 1 900 écus la tonne) proches des prix signalés par les producteurs russes ayant coopéré, elle a estimé qu'il était peu réaliste de penser que la divergence en question était due aux importations de magnésium brut des réserves.

(30) La Commission a encore noté qu'un producteur russe a indiqué, dans ses réponses au questionnaire, qu'il avait vendu une quantité substantielle du produit en cause à deux acheteurs extérieurs à la Communauté, ces ventes composant la totalité de ses exportations. Alors que le produit vendu était expédié vers un entrepôt douanier de Rotterdam, toutes les factures étaient envoyées à ces deux acheteurs situés en dehors de la Communauté. Le producteur concerné a jugé, dans ces circonstances, que ses ventes ne représentaient pas une exportation vers la Communauté et il a demandé que les prix et les volumes des ventes correspondantes ne soient pas pris en compte dans la détermination du prix à l'exportation ni dans la détermination du volume des exportations. Des informations disponibles, il peut être conclu que les deux acheteurs en question sont des intermédiaires qui ne transforment pas eux-mêmes les marchandises mais les revendent à d'autres utilisateurs; le producteur a déclaré, toutefois, qu'il ne connaissait pas la destination finale du produit vendu à ces sociétés.

La Commission a découvert cependant que l'une des sociétés concernées (située en Suisse) était liée au producteur russe, de sorte qu'il paraît juste de supposer que le producteur connaissait la destination finale de ses ventes à l'exportation. Comme le volume des ventes en question équivaut à la différence entre le volume des importations figurant dans les statistiques d'Eurostat et le volume des exportations déclarées par les exportateurs russes, la Commission a considéré les ventes du producteur russe à sa société apparentée en Suisse comme des ventes destinées à l'exportation vers la Communauté.

(31) En conclusion, la Commission estime qu'il est approprié de déterminer les prix et les volumes des exportations en se fondant, d'une part, sur l'ensemble des opérations d'exportation déclarées par l'un des producteurs russes et, d'autre part, sur les ventes déclarées par l'autre producteur comme ayant été destinées à la société liée située en Suisse.

c) Ukraine (32) Un producteur ukrainien a prétendu - qu'il avait vendu le magnésium à des acheteurs de la Communauté mais qu'il ignorait pour une partie non négligeable de ces ventes si le produit en cause avait été effectivement importé dans la Communauté et - qu'il avait exporté un volume substantiel de magnésium à destination d'un acheteur situé dans un pays hors Communauté; il a demandé que ces ventes ne soient pas considérées comme des exportations vers la Communauté puisqu'elles étaient vendues à l'exportation vers un pays tiers et que le producteur n'avait aucun contrôle sur la destination du produit concerné.

(33) Pour vérifier les deux allégations de ce producteur, la Commission a examiné les statistiques d'importations de magnésium originaires d'Ukraine enregistrées par Eurostat. Le volume importé, soit environ 3 000 tonnes au cours de la période d'enquête, est considérablement plus élevé que le volume des ventes que les exportateurs ukrainiens ont en général déclaré comme ayant été exporté vers des clients de la Communauté. En outre, la Commission a déterminé, en se fondant sur les informations transmises par le producteur ukrainien concernant ses ventes à un client dans un pays tiers dont il a été question ci-dessus, que bien que les marchandises aient été facturées à une société d'un pays tiers, elles avaient été de fait expédiées par le producteur ukrainien à des clients, utilisateurs finals, de la Communauté. Ceci prouve clairement que le producteur ukrainien était au courant de la destination du produit en cause. Les conclusions qui précèdent ont pu être confirmées grâce aux informations fournies par les importateurs qui ont coopéré. La Commission a finalement conclu que même si le producteur ukrainien concerné a vendu des quantités substantielles de magnésium par l'intermédiaire d'une société d'un pays tiers, il était parfaitement au courant au moment de la vente du fait que ces marchandises étaient destinées à l'exportation vers la Communauté.

Les mêmes conclusions valent pour les ventes de ce producteur à des clients de la Communauté, dont il dit avoir ignoré la destination finale. Dans ces circonstances, la Commission a déterminé le volume et le prix des exportations de ce producteur ukrainien en considérant que toutes les opérations de vente dont l'adresse d'expédition correspondait à un client de la Communauté étaient des ventes à l'exportation vers la Communauté. De cette façon, la divergence entre les données fournies par les producteurs ukrainiens et les chiffres d'Eurostat devient négligeable, ce qui prouve que la méthode adoptée reflète bien les transactions réelles d'exportation vers la Communauté de magnésium brut originaire d'Ukraine.

d) Méthodologie (34) Comme toutes les ventes à l'exportation ont été faites à des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer, notifiés par les producteurs des pays exportateurs qui ont coopéré. Dans la mesure du possible, ces prix à l'exportation ont été recoupés avec les informations fournies par les importateurs qui ont coopéré.

3. Comparaison (35) Un certain nombre de producteurs implantés dans les pays exportateurs ont fait valoir que la valeur normale calculée sur la base d'une situation existant dans un pays analogue devait être ajustée pour tenir compte des avantages comparatifs naturels existant dans ces pays exportateurs, conformément à la pratique communautaire.

Alors que de telles demandes ont été admises dans d'autres cas appropriés, il est clair que ce genre d'avantages comparatifs naturels ne peuvent pas inclure des avantages qui, soit sous forme de coûts ou de prix, sont concédés par les entreprises d'un pays qui n'a pas d'économie de marché. En fait, dans le cadre de la présente procédure, ni la Russie ni l'Ukraine ne sont considérés comme des pays à économie de marché puisque ni les prix intérieurs ni les coûts ne peuvent constituer une base fiable pour la détermination de la valeur normale, compte tenu de la structure de leur marché intérieur.

(36) Il est impossible d'admettre, sur cette base, un certain nombre des revendications des exportateurs concernés puisqu'elles se rapportent à des avantages en matières de coûts, notamment en matière de:

- coût de la main-d'oeuvre directe,

- coûts d'amortissement,

- coûts environnementaux,

- frais de vente et - coût des matières premières.

(37) En ce qui concerne leurs avantages comparatifs naturels et particuliers, les producteurs ont fait valoir qu'ils tirent profit d'avantages en matière:

- d'accès aux matières premières,

- de rendement énergétique du procédé de fabrication et - de niveau du personnel d'encadrement travaillant dans les entreprises concernées.

À titre de remarque générale concernant les revendications qui précèdent, il y a lieu de constater que les producteurs concernés ont présenté un certain nombre de demandes sans fournir, à l'appui de celles-ci, les données quantitatives détaillées nécessaires. Deux entreprises notamment ont refusé de révéler le niveau précis de leur production en faisant valoir que cette donnée est secrète. Faute de telles informations, la Commission considère qu'il est impossible d'évaluer un quelconque avantage au niveau de la production tiré d'une économie d'échelle. Deux producteurs ont, en outre, fourni des données concernant une période qui ne coïncidait pas avec la période d'enquête.

(38) La Commission a, néanmoins, analysé la situation des producteurs implantés dans les pays exportateurs en prenant en considération les données compilées par les analystes industriels, qui sont publiques. Cette analyse a abouti aux conclusions suivantes.

- À la différence du producteur communautaire, qui fabrique le magnésium par le procédé thermique qui, aux dires des producteurs situés dans les pays exportateurs, n'est pas performant sur le plan énergétique, le producteur implanté dans le pays analogue utilise un procédé de fabrication électrolytique. Les producteurs des pays exportateurs emploient le même procédé. Les avantages en matière de coûts provenant de ce procédé de fabrication sont donc automatiquement pris en compte au profit des exportateurs concernés.

- Alors que les producteurs des pays exportateurs emploient la carnallite comme principale matière première pour la fabrication du magnésium, le producteur du pays analogue recourt à la dolomite et à l'eau de mer. Sur la base des informations techniques fournies pendant la présente enquête, il n'y a aucun avantage net, sur le plan du rendement du procédé de fabrication, à préférer l'une ou l'autre des matières premières. En ce qui concerne l'accès à la matière première, le producteur du pays analogue s'approvisionne en dolomite auprès d'une mine à ciel ouvert de son pays. Sa seconde source de matière première, c'est-à-dire l'eau de mer, lui est aisément accessible puisque son usine est construite en bordure de mer. Tout inconvénient lié à l'emploi de la dolomite est compensé par l'accès particulièrement facile à l'eau de mer.

- Pour ce qui est du rendement énergétique du procédé de fabrication utilisé dans le pays analogue par rapport à celui qui est employé dans les pays exportateurs, la Commission a établi, sur la base des informations fournies par le producteur du pays analogue et par les producteurs situés dans les pays exportateurs, que le producteur du pays analogue n'était en aucune façon désavantagé. Au contraire, il s'est avéré que ce producteur employait un procédé de fabrication dont le rendement énergétique était très élevé. Il faut rappeler, dans ce contexte, que le producteur du pays analogue utilise à la base la même technique de fabrication que les producteurs des pays exportateurs, c'est-à-dire le procédé électrolytique qui est jugé plus performant sur le plan du rendement énergétique que l'autre procédé.

(39) En conclusion, la Commission constate que les différentes revendications des producteurs des pays exportateurs concernant leurs avantages comparatifs naturels et particuliers n'ont pas été prouvées. La Commission ne pense pas qu'il soit par conséquent justifié de procéder à un ajustement pour la détermination des valeurs normales considérées.

(40) Les prix à l'exportation, tels qu'ils ont été établis ci-dessus, ont été ajustés pour tenir compte des frais réels de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, afin de déterminer les prix à l'exportation au départ frontière du pays, c'est-à-dire au même stade que la valeur normale.

Certains producteurs exportateurs ont fait valoir qu'ils n'effectuaient pas leurs ventes à l'exportation au même stade commercial que les ventes opérées par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur. Les producteurs exportateurs ont fait valoir notamment qu'ils vendaient à des acheteurs indépendants de la Communauté tandis que le producteur du pays analogue vendait son magnésium brut à des utilisateurs finals. Conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10, il a été tenu compte, dans la construction de la valeur normale au niveau de la distribution appliquée par le producteur du pays analogue, de toutes les différences éventuelles.

4. Marge de dumping (41) La comparaison du prix à l'exportation et de la valeur normale a révélé que les prix départ usine de toutes les exportations des producteurs étaient inférieurs à la valeur normale, le dumping équivalant à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. Ces montants ont été cumulés pour toutes les transactions d'exportation et le dumping total exprimé en pourcentag de la valeur totale caf frontière communautaire a atteint:

>TABLE>

IV. PRÉJUDICE

A. Volume du marché de la Communauté

(42) Selon les informations fournies dans le cadre de la présente procédure concernant les ventes de magnésium brut sur le marché de la Communauté et les statistiques d'importation, la consommation communautaire totale de magnésium brut, en tonnes, a suivi l'évolution suivante au cours de quatre années:

>TABLE>

B. Cumul des importations originaires des pays concernés

(43) Suivant la pratique normale des institutions communautaires, la Commission a examiné s'il convenait de cumuler les effets sur l'industrie communautaire des importations de magnésium brut en provenance des deux pays concernés en se référant aux critères suivants:

- niveau absolu et relatif des importations en provenance des pays exportateurs concernés au cours de la période d'enquête,

- comparabilité des produits importés sur le plan des caractéristiques physiques et interchangeabilité sur le plan des utilisations finales et - similitude de comportement sur le marché.

(44) Les importations en provenance des deux pays exportateurs concernés pendant la période d'enquête ont atteint, pour chaque pays pris individuellement, des quantités non négligeables compte tenu de la dimension du marché communautaire. La Russie et l'Ukraine y ont obtenu des parts de marché d'environ 13 % et 7 % respectivement. En outre, l'enquête a révélé que les prix des importations originaires de ces deux pays étaient bas par rapport à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

Enfin, l'enquête a confirmé que le magnésium brut originaire des pays concernés est un produit similaire au magnésium brut vendu par l'industrie communautaire, comme établi au considérant 14.

(45) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère, conformément à la pratique habituelle des institutions communautaires, qu'il y a lieu de cumuler les importations en cause.

C. Volume et parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(46) Sur la base de l'évaluation faite aux considérants 26 à 33 concernant les différents circuits d'importation, le volume des importations dans la Communauté de magnésium brut faisant l'objet d'un dumping, originaires de Russie et d'Ukraine, exprimé en tonnes, a fortement augmenté, passant d'environ 2 000 tonnes en 1991 à environ 6 000 tonnes en 1992 et jusqu'à environ 9 000 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une progression de 50 % rien que depuis 1992.

Par rapport à la consommation totale apparente dans la Communauté, cette évolution correspond à une hausse de la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping de 4 % en 1991 à 11 % en 1992 et à 20 % au cours de la période d'enquête.

(47) La Commission considère l'augmentation totale des volumes et des parts de marché des ventes au cours d'une période de temps aussi courte comme un élément important de l'évaluation de l'effet de ces importations sur l'industrie du magnésium communautaire.

D. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(48) Les prix du magnésium brut importé de Russie et d'Ukraine étaient uniformément bas, leur écart avec ceux pratiqués par l'industrie communautaire étant substantiel. Une évaluation détaillée des prix à l'exportation appliqués au cours de la période d'enquête par rapport aux prix appliqués par le producteur communautaire à un stade commercial comparable, en tenant compte, le cas échéant, des différences de qualité des produits, a montré que les marges de sous-cotation se situaient entre 30 et 40 %. Cette comparaison a été réalisée sur la base des ventes, transaction par transaction, des exportateurs et des producteurs russes et ukrainiens et du producteur de la Communauté. Il n'a pas été possible d'effectuer une estimation de l'évolution des prix sur une période plus longue, c'est-à-dire de 1990 à 1993, en se fondant sur les données fournies par les exportateurs concernés. Une estimation réalisée à partir des statistiques d'importation d'Eurostat pour 1990 et 1991 (s'appliquant à l'URSS) et des données fournies par les exportateurs concernés pour 1992 et 1993 a montré l'évolution suivante des prix à l'exportation en écus par tonne de magnésium brut, en prenant le prix de 1990 comme base en écus par tonne:

>TABLE>

E. Situation de l'industrie communautaire

(49) La production annuelle totale du producteur communautaire a régulièrement baissé depuis 1990; elle a notamment enregistré une chute particulièrement marquée entre 1992 et la période d'enquête de 25,1 %, ce qui l'a fait passer de 74 à 56 % de son niveau de 1990.

(50) De plus, suivant l'évolution de la production, le volume annuel des ventes du producteur communautaire à des clients indépendants de la Communauté a également diminué depuis 1990. De 1991 à 1992, la diminution a été de 41,7 % et de 1992 à la période d'enquêe de 36,9 %, soit une baisse de 50 à 32 % entre 1992 et la période d'enquête sur une base indexée (indice 100 en 1990).

(51) Les ventes de l'industrie communautaire ont diminué plus fortement que la production, provoquant une augmentation de 129,1 % des stocks de 1991 à 1992 et de 1,2 % supplémentaire entre 1992 et la période d'enquête.

(52) La diminution du volume des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché détenue par le producteur communautaire, de 17 % en 1991 à 9 % en 1992, et finalement à 7 % au cours de la période d'enquête.

(53) En raison de la fermeture des installations de production d'une entreprise de la Communauté, la capacité de production totale de l'industrie communautaire a été sensiblement réduite entre 1990 et 1993, à savoir d'environ 30 %. Malgré cette réduction, l'utilisation de la capacité du seul producteur communautaire restant a diminué.

(54) La fermeture d'un producteur communautaire et les baisses de production décidées par l'autre producteur communautaire face aux augmentations importantes des importations à prix très bas ont abouti à des pertes importantes d'emplois. En effet, entre 1990 et 1993, le nombre d'emplois dans cette industrie s'est réduit de plus de moitié.

(55) Les prix pratiqués par l'industrie communautaire ont évolué de la manière suivante depuis 1990:

>TABLE>

Cette évolution des prix illustre les efforts faits par l'industrie communautaire pour réduire ses pertes financières après la nette baisse des prix de 1991 et 1992 par rapport à 1990. La hausse des prix en 1993 a, toutefois, engendré une nouvelle chute des ventes.

(56) La baisse importante de la production et des ventes, la diminution de l'utilisation des capacités et l'augmentation du volume des stocks ont entrainé des pertes pour les producteurs communautaires tout au long de la période de 1990 à la période d'enquête, malgré leurs efforts pour comprimer leurs coûts par une réduction importante de l'emploi, pour améliorer leur situation en augmentant les prix entre 1992 et 1993 et malgré certaines adaptations techniques pour augmenter le rendement de leur procédé de fabrication. Cette dégradation de la rentabilité a maintenant atteint un stade tel que toute la viabilité du seul producteur restant est en danger.

Dans ces conditions, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

V. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

A. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(57) L'augmentation rapide des importations faisant l'objet d'un dumping de magnésium brut originaire de Russie et d'Ukraine sur une courte période de temps à des prix sensiblement inférieurs aux prix des producteurs communautaires coïncide avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment la diminution de sa part de marché et la dépression des prix courants du magnésium communautaire entre 1991 et la période d'enquête.

(58) Le magnésium étant un produit de base, son marché est sensible aux prix et, par conséquent, la sous-cotation des prix par certains vendeurs exerce un effet global de baisse sur le marché. Confrontée aux importations à bas prix originaires des pays exportateurs concernés, l'industrie communautaire a eu le choix entre, d'une part, maintenir ses prix et perdre des ventes et, d'autre part, aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping, quelles qu'en soient les conséquences pour sa rentabilité. La tendance des prix de l'industrie communautaire décrite au considérant 55 montre que l'industrie a essayé d'abaisser ses prix pendant les années 1991 et 1992, ce qui a contribué à une perte considérable de recettes. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a augmenté ses prix afin d'essayer d'améliorer sa situation financière après avoir mis en place un programme de restructuration mais elle a continué à subir des pertes importantes à la suite d'une baisse du volume des ventes. Il convient de noter que les prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête pour ses ventes aux clients extérieurs à la Communauté étaient considérablement plus élevés. Cet écart de prix montre que les prix courants dans la Communauté étaient particulièrement bas.

(59) Les producteurs russes ont fait valoir qu'aucun préjudice ne pouvait avoir été causé à l'industrie communautaire par leurs ventes à la Communauté étant donné que les ventes de l'industrie communautaire étaient destinées à d'autres segments du marché en magnésium, ce qui limitait fortement la concurrence directe entre l'industrie communautaire et les producteurs russes.

(60) Dans ce contexte, la Commission admet les utilisations distinctes de magnésium comme indiqué au considérant 11. Toutefois, elle rappelle qu'il n'est pas possible de distinguer le magnésium brut en fonction de ses différentes applications. En outre, l'enquête a montré que le magnésium exporté par les producteurs situés en Russie et en Ukraine est de qualité normale et est vendu par les importateurs à des clients appartenant aux mêmes secteurs industriels que ceux de l'industrie communautaire.

(61) Les exportateurs russes ont notamment fait valoir que le plaignant, PEM, qui fait partie d'un groupe de sociétés, fournit le magnésium brut à d'autres membres du groupe, ce qui l'isole, pour ces ventes, de la concurrence des importations en provenance des deux pays exportateurs concernés.

(62) En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que toutes les évaluations des ventes réalisées au cours de la présente enquête portent sur la situation des ventes effectuées par l'industrie communautaire à des clients indépendants. Étant donné l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire en ce qui concerne ses ventes aux seuls clients indépendants, qui ont représenté environ la moitié de ses transactions, il n'a pas été jugé nécessaire d'aborder la question de savoir si les transactions de ventes aux sociétés appartenant au groupe ont été effectuées en toute indépendance.

(63) En tout état de cause, il convient de souligner que le marché du magnésium brut est très transparent et que, par conséquent, des importations représentant une part de marché considérable, effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire ne peuvent avoir qu'une incidence substantielle sur les prix pratiqués sur l'ensemble du marché.

B. Autres facteurs

(64) La Commission a considéré si d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping en question, c'est-à-dire des importations en provenance d'autres pays, le comportement de l'industrie communautaire elle-même, le développement du marché de la Communauté concerné ou toute autre cause avaient pu provoquer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(65) Comme indiqué au considérant 42, le marché communautaire du magnésium brut était caractérisé par une certaine instabilité due à une baisse générale de la demande ayant provoqué un rétrécissement général du marché.

Ce rétrécissement général de la demande aurait dû influencer la production et le volume des ventes réels de l'industrie communautaire. Cependant, l'évolution négative de la part de marché de l'industrie communautaire en particulier correspond à une tendance qui ne peut pas être expliquée par un simple rétrécissement de la demande. En ce qui concerne les fluctuations de prix, les écarts de prix décrits au considérant 58 montrent que la dépression des prix sur le marché de la Communauté était particulièrement forte.

(66) Les producteurs de Russie ont fait valoir que la situation préjudiciable de l'industrie communautaire était entièrement due à un ralentissement conjoncturel sur le marché du magnésium. Ces exportateurs ont conclu que le préjudice ne pouvait pas avoir été causé par les exportations originaires de Russie.

(67) Dans ce contexte, la Commission observe que si ce ralentissement a certainement contribué aux difficultés rencontrées par l'industrie communautaire, celles-ci ont été considérablement aggravées par les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire du magnésium.

(68) Les importations de magnésium brut de pays produisant du magnésium autres que la Russie et l'Ukraine ont pénétré dans la Communauté de 1990 à la période d'enquête. L'évolution de ces importations est résumée dans le tableau ci-dessous qui reprend les importations en tonnes de chaque pays:

>TABLE>

Ces importations représentent les parts de marchés suivantes:

>TABLE>

Ces chiffres montrent que les importations globales en provenance d'autres pays ont diminué, la part de marché détenue par d'autres importations ayant donc également diminué en général. Ceci s'applique aussi aux pays à titre individuel, à l'exception des importations originaires du Canada. Toutefois, les statistiques d'importation montrent que l'augmentation des importations canadiennes est bien moins prononcée que celle des importations originaires de Russie et d'Ukraine, que la part de marché du Canada est relativement modérée et que ses prix à l'importation sont sensiblement plus élevés que ceux des exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Enfin, la Commission ne disposait d'aucune indication montrant que des importations originaires du Canada ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping.

Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance d'autres pays ne pouvaient pas avoir causé le péjudice subi par l'industrie communautaire.

C. Conclusion

(69) La Commission est arrivée à la conclusion que les importations en grandes quantités, à bas prix et faisant l'objet d'un dumping de magnésium brut, originaires de Russie et d'Ukraine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Dans le même temps, il a également été établi que l'industrie communautaire a subi une évolution négative en raison d'un rétrécissement du marché du magnésium brut causé par une récession générale des industries utilisatrices du magnésium. Toutefois, la Commission observe que cela ne change en rien la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

VI. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(70) Le but des mesures antidumping est de remédier à une pratique commerciale déloyale exerçant un effet préjudiciable sur une industrie communautaire afin de rétablir une concurrence effective qui est, en tant que telle, dans l'intérêt de la Communauté.

(71) Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que l'industrie communautaire était confrontée à une situation préjudiciable sous la forme de perte de ventes et de parts de marché, d'une baisse de production et d'une réduction de l'emploi, ce qui a conjointement contribué à des pertes financières importantes. En l'absence de mesures pour remédier à cette situation, la viabilité de l'industrie communautaire est menacée, ce qui a déjà été le cas pour un producteur communautaire qui a dû arrêter sa production.

(72) Les producteurs russes ont fait valoir que les capacités de production du seul producteur communautaire restant étaient insuffisantes pour approvisionner le marché de la Communauté et que des importations étaient donc nécessaires pour satisfaire la demande de magnésium brut dans la Communauté.

En outre, les exportateurs russes et les représentants du gouvernement russe ont prétendu que l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente procédure ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté dans la mesure où cela reduirait la concurrence sur le marché de la Communauté qui ne compte actuellement plus qu'un seul producteur. Ces parties intéressées russes ont allégué qu'une telle situation risquait d'autant plus de se produire dans l'état actuel du marché qu'après une récession de 1991 à la période d'enquête, la demande est forte alors qu'un certain nombre de producteurs dans le monde ont arrêté leur production ou envisagent de le faire, élargissant ainsi le fossé entre la demande et l'offre de magnésium brut au niveau mondial.

(73) En ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté, la Commission a étudié si l'adoption de mesures antidumping pouvait contribuer à réduire sensiblement la concurrence effective. Tout d'abord, il semble injustifié de conclure que l'institution de mesures antidumping signifierait l'élimination des exportateurs russes et ukrainiens du marché de la Communauté. En effet, d'autres exportateurs qui ne pratiquent pas le dumping sont présents sur le marché. En outre, le marché communautaire du magnésium était traditionnellement approvisionné en grosse partie par les importations en provenance de pays tiers, notamment la Norvège et les États-Unis d'Amérique. De 1991 à la fin de la période d'enquête, il s'est produit un transfert des importations de ces pays exportateurs vers celles originaires des deux pays exportateurs couverts par la présente enquête.

On peut raisonnablement penser que l'institution de mesures antidumping rétablissant des conditions commerciales équitables ne réduira pas la concurrence en permettant à l'industrie communautaire d'améliorer indûment sa situation sur le marché. Au contraire, on peut s'attendre à ce que les fournisseurs traditionnels dans les pays exportateurs autres que ceux faisant l'objet de la présente procédure antidumping reprennent ou augmentent leurs exportations vers le marché de la Communauté. Bien qu'en effet, la production ait été réduite au Japon, en ex-Yougoslavie, dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique, un producteur au Canada s'est récemment lancé dans la production sur une grande échelle et prévoit d'installer une usine entièrement nouvelle en Israël en 1996. En conséquence, la Commission conclut qu'il ne semble pas réaliste de prévoir de graves pénuries d'approvisionnement sur le marché du magnésium brut et une diminution du nombre des concurrents. Cette conclusion est renforcée par le fait que le principal client des fournisseurs de magnésium brut est l'industrie de l'aluminium, une industrie composée de sociétés ayant un pouvoir de négociation considérable qui équivaut à celui des producteurs de magnésium brut.

(74) En ce qui concerne les utilisateurs de magnésium brut, aucun d'entre eux n'a présenté des informations à la Commission concernant l'effet des mesures antidumping sur leur situation. Néanmoins, on peut supposer qu'ils ont profité à court terme des bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, il faut également tenir compte du fait que le magnésium brut dans ses applications principales, c'est-à-dire comme élément d'alliage dans la production d'aluminium et dans la désulfuration des fontes de hauts fourneaux, représente un pourcentage relativement faible du coût total de production, ce qui permet de conclure que l'effet éventuel de l'institution de mesures antidumping sur les utilisateurs dans le cadre de la présente procédure sera très limité.

Tout bien pesé, la Commission ne considère donc pas que l'avantage limité que pourraient retirer les utilisateurs du maintien de la situation actuelle est suffisant pour ne pas protéger l'industrie communautaire des importations de magnésium brut vendues à des prix déloyaux.

(75) En conclusion, la Commission a établi qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'assurer la viabilité du seul producteur communautaire et donc d'instituer des mesures antidumping.

VII. DROIT PROVISOIRE

(76) Sur la base des conclusions susmentionnées relatives au dumping, au préjudice, à la causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission a considéré la forme et le niveau des mesures antidumping nécessaires pour rétablir de réelles conditions de concurrence sur le marché du magnésium brut de la Communauté.

En conséquence, il a été procédé au calcul du niveau de prix permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de production, la Commission a exclu certains coûts supportés par le producteur communautaire à la suite de ses efforts de restructuration. Cette approche a été considérée comme raisonnable car elle garantissait la non-inclusion des coûts non récurrents dans le prix indicatif. La Commission a constaté avec satisfaction que le producteur communautaire n'avait pas tenu compte de ces frais extraordinaires dans ses prévisions d'activités et de rentabilité. En ce qui concerne le niveau de bénéfice raisonnable, la Commission a utilisé un taux de 5 % sur le chiffre d'affaires, considéré par l'industrie communautaire comme le strict minimum nécessaire pour assurer la poursuite de ses activités. La Commission estime que cet objectif de rentabilité est suffisant compte tenu de la maturité du produit qui n'exige que de modestes investissements en équipements de recherche et développement et de production.

(77) Sur cette base et compte tenu du coût de production de l'industrie communautaire, un prix à l'importation minimal a été calculé permettant à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix à un niveau rentable. Il a été établi que la marge d'élimination du préjudice qui en résulte est plus élevée que la marge de dumping des deux pays exportateurs concernés. Dès lors, le niveau du droit devrait être limité à la marge de dumping conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.

Étant donné le préjudice important subi par l'industrie communautaire, le caractère homogène du produit et les éventuelles fluctuations de prix susceptibles de résulter de la demande de produits en aval, un droit variable est considéré comme le plus approprié dans ce cas. Cela permettra également aux exportateurs russes et ukrainiens de réaliser un bénéfice maximal tout en assurant l'élimination du dumping préjudiciable.

Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'instituer un droit variable basé sur un prix minimal de 2 735 et 2 701 écus par tonne au niveau caf frontière communautaire pour les importations de magnésium brut originaires respectivement de Russie et d'Ukraine.

(78) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de magnésium brut relevant des codes NC 8104 11 00 et 8104 19 00 et originaires de Russie et d'Ukraine.

2. Pour le produit visé au paragraphe 1 et originaire de Russie, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 735 écus la tonne de produit et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne de produit est inférieur au prix à l'importation minimal.

3. Pour le produit visé au paragraphe 1 et originaire d'Ukraine, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 701 écus la tonne de produit et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne de produit est inférieur au prix à l'importation minimal.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 11 du 15. 1. 1994, p. 4.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 11 du 15. 1. 1994, p. 4.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 11 du 15. 1. 1994, p. 4.