Council Regulation (EC) No 2990/95 of 18 December 1995 regulating compensation for appreciable reductions in the agricultural conversion rates before 1 July 1996
RÈGLEMENT (CE) N° 2990/95 DU CONSEIL du 18 décembre 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er juillet 1996
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (2), a établi les règles particulières applicables entre le 23 juin 1995 et le 1er janvier 1996 pour les monnaies connaissant pendant cette période une baisse sensible de leur taux de conversion agricole; qu'il est survenu des risques de baisse sensible pour le taux de conversion agricole du mark finlandais et de la couronne suédoise puisque des écarts monétaires supérieurs à 5 % se sont présentés pour les monnaies en question; que cette situation pourrait conduire à une baisse sensible d'un taux de conversion agricole après la période visée par le règlement (CE) n° 1527/95;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit que, en cas de réévaluation sensible, le Conseil arrête toutes les mesures nécessaires qui, essentiellement pour maintenir le respect des obligations découlant de l'accord GATT et de la discipline budgétaire, peuvent comporter des dérogations aux dispositions dudit règlement qui sont relatives aux aides et au montant du démantèlement des écarts monétaires, sans toutefois conduire à élargir la franchise; que les mesures prévues aux articles 7 et 8 dudit règlement ne peuvent donc pas être appliquées telles quelles; qu'il est nécessaire, au niveau communautaire, de prendre des mesures pour éviter des distorsions d'origine monétaire dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune;
considérant que les informations actuellement disponibles ne permettent pas de préjuger de la situation au-delà du 30 juin 1996; que l'application des règles prévues par le règlement (CE) n° 1527/95 resterait justifiée dans des cas similaires pendant cette période; que les montants de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 1527/95 doivent être déterminés en suivant les critères utilisés lors de l'adoption dudit règlement, et notamment en fonction des dernières données connues; que, pour refléter les dernières données connues, le montant de l'aide doit être fixé pour les États membres, comme actuellement la Finlande et la Suède, pour lesquels un risque de baisse sensible du taux de conversion agricole est effectivement intervenu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s'applique en cas de baisse sensible des taux de conversion agricoles, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92, jusqu'au 30 juin 1996.
Article 2
1. Sous réserve qu'un montant en soit fixé au paragraphe 2, dans le cas d'une baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er, l'État membre concerné peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs, selon trois tranches successives de douze mois commençant le mois suivant celui de la réduction du taux de conversion agricole en cause. L'aide compensatoire ne peut pas être octroyée sous forme d'un montant lié à la production, autre que celle d'une période fixe et antérieure; elle ne peut pas être orientée vers une production ou être astreinte à l'existence d'une production postérieure à cette période fixe.
2. Pour la Suède, le montant global de l'aide compensatoire allouée pour la première tranche de douze mois ne peut pas dépasser 10,8 millions d'écus multipliés par la baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er, exprimée en pourcentage et diminuée, en ce qui concerne la première baisse sensible, de 1,564 point si cette dernière a lieu avant le 13 janvier 1990, ou de 1,043 point si elle a lieu ensuite.
Pour la Finlande, le montant global de l'aide compensatoire allouée pour la première tranche de douze mois ne peut pas dépasser 14,6 millions d'écus multipliés par la baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er, exprimée en pourcentage et diminuée, en ce qui concerne la première baisse sensible, de 1,119 point si cette dernière a lieu avant le 21 janvier 1996, ou de 0,746 point si elle a lieu ensuite.
Le montant de la deuxième et de la troisième tranches est réduit, par rapport à la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche.
3. La contribution de la Communauté au financement de l'aide compensatoire s'élève à 50 % par rapport aux montants qui peuvent être octroyés.
Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. L'État membre peut renoncer à l'octroi de la participation nationale au financement de l'aide.
4. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, les modalités d'application du présent article, et notamment, dans le cas où l'État membre ne participe pas au financement de l'aide, les conditions d'octroi de celle-ci.
Article 3
1. Dans les cas visés à l'article 1er, les taux de conversion agricoles applicables, à la date de la baisse sensible, aux montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 restent inchangés jusqu'au 1er janvier 1999.
2. Les articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3813/92 ne sont pas applicables pour les baisses de taux de conversions agricoles visées à l'article 1er du présent règlement.
Article 4
Avant la fin de la troisième période d'octroi de l'aide compensatoire, la Commission examine les effets sur le revenu de la baisse du taux de conversion agricole visée à l'article 1er.
Au cas où il est constaté que des pertes de revenus risquent de continuer à se produire, la Commission peut prolonger, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, la possibilité d'octroi de l'aide compensatoire visée à l'article 2 du présent règlement pour deux tranches supplémentaires de douze mois au maximum, et un montant maximal global par tranche égal à celui octroyé lors de la troisième tranche.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA