Council Regulation (EC) No 2989/95 of 19 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 2989/95 DU CONSEIL du 19 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 (2) prévoit l'application d'un gel extraordinaire par les producteurs bénéficiant du régime général de compensation, dans le but de maîtriser la production des cultures arables à un niveau correspondant aux possibilités d'écoulement de ces produits, en tenant compte d'une obligation de gel de terre de base;

considérant que les superficies volontairement mises en jachère au-delà de l'obligation du gel contribuent à la maîtrise de la production de cultures arables; que toutefois les terres mises en jachère à titre volontaire n'assurent pas une réduction de la production comparable à celle résultant du gel à titre obligatoire; qu'il convient dès lors d'en tenir compte en ne déduisant, pour le calcul du gel extraordinaire, qu'une partie des superficies gelées au titre du gel volontaire;

considérant que le gel volontaire n'est pas toujours distingué du gel obligatoire dans les formulaires de demande d'aide; que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour obtenir les données concernant les superficies gelées au titre du gel volontaire; qu'il convient de prévoir le temps nécessaire à cette adaptation;

considérant que des conditions climatiques exceptionnelles peuvent avoir pour effet de faire tomber les rendements moyens et être la raison d'un dépassement des superficies de base; que, dans ces conditions, il serait juste d'exempter, partiellement ou totalement, du gel extraordinaire les régions touchées;

considérant que la situation actuelle du marché en ce qui concerne les cultures arables est telle qu'un dépassement de moins de 1 % de la superficie de base régionale peut être considéré comme de minimis; que, dans un tel cas, la pénalité prévue à l'article 2 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1765/92 ne doit pas être appliquée;

considérant qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 1765/92;

considérant qu'il existait en Autriche avant l'adhésion une culture de froment dur, portant sur des superficies relativement limitées; que cette production bien établie dans certaines régions représente une part importante de l'économie céréalière des régions en cause; qu'il est donc souhaitable de sauvegarder cette production, par le paiement d'un supplément,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. Dans le cas d'une superficie de base régionale, lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, y compris le retrait de terres prévu par ledit régime, les terres comptabilisées comme gelées en vertu de l'article 7 paragraphe 2 et au titre du régime de retrait de terres conformément au règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (*), est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question:

- au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur sera réduite proportionellement pour toutes les aides octroyées en vertu du présent titre,

- au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage du gel extraordinaire doit être égal au pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale, établi en déduisant 85 % des superficies gelées au titre du gel volontaire effectué conformément à l'article 7 paragraphe 6. Ceci s'ajoute à l'obligation de gel de terres prévue à l'article 7.

En cas de conditions climatiques exceptionnelles ayant affecté la production au titre de la campagne où un dépassement est constaté, qui ont eu pour effet de faire tomber les rendements à un niveau très inférieur à la normale et de causer le dépassement en question, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, exempter totalement ou partiellement du gel extraordinaire, les régions affectées.

Toutefois, si le dépassement de la superficie de base régionale conduit à un taux de gel extraordinaire à effectuer en 1996 inférieur à 1 %, il n'est pas fait application dudit gel extraordinaire.

Les superficies faisant l'objet d'un gel extraordinaire conformément au second tiret du premier alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe.

»

2) À l'article 4 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

« En Autriche, l'aide visée au premier alinéa est octroyée dans la limite de 5 000 hectares dans les régions où cette production est bien établie. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er paragraphe 1 est applicable pour ce qui est de la déduction du gel volontaire lors du calcul du pourcentage du gel extraordinaire à effectuer en conséquence des demandes de compensation présentées à partir de la campagne 1996/1997. Toutefois, à condition qu'un État membre communique à la Commission les informations détaillées concernant les superficies gelées au titre du gel volontaire effectué en 1995, la Commission autorise ledit État membre à en avancer l'application d'une campagne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

(*) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1)