Commission Regulation (EC) No 2975/95 of 20 December 1995 amending Regulation (EEC) No 2775/88 laying down detailed rules for the application of Article 5a of Council Regulation (EEC) No 729/70

RÈGLEMENT (CE) N° 2975/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2775/88 portant modalités d'application de l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5 bis,

considérant que le réexamen de la situation existante dans la Communauté en matière de taux d'intérêts fait apparaître une évolution à la baisse nécessitant l'adaptation du taux applicable à l'exercice 1995 fixé par le règlement (CEE) n° 2775/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/94 (4);

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2775/88, la détermination mensuelle des dépenses relatives à ces intérêts n'est que provisoire pour permettre un remboursement rapide aux États membres; que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, le calcul définitif du montant total à prendre en charge par la Communauté au titre d'un exercice doit se faire sur une base annuelle; que, par conséquent, il est approprié que le taux fixé couvre la totalité de l'exercice;

considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 729/70 prévoit la possibilité de prise en charge intégrale ou partielle des intérêts par la Communauté pour tenir compte des éventuelles difficultés que certains États membres pourraient rencontrer dans la mise en place du système de financement introduit au cours de l'année 1988; que la phase initiale visée par ledit article peut être considérée comme terminée à l'issue de l'exercice 1996;

considérant que le projet de budget des Communautés européennes pour l'exercice 1996 ne prévoit pas de crédits pour le remboursement des intérêts en question; que, en conséquence, la décision sur la prise en charge éventuelle par la Communauté des intérêts supportés par les États membres pour cet exercice doit être différée;

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2775/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La prise en charge des frais financiers encourus par les États membres dans la mise en place du système prévu à l'article 4 paragraphe 5 dernière phrase du règlement (CEE) n° 729/70 est limitée à 6,0 % par an pour les capitaux mobilisés par la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal au cours de l'exercice 1995. »

2) À l'article 2 paragraphe 1, la dernière indication est remplacée par le texte suivant:

« i = taux d'intérêts annuel: exercice 1995: 0,060 ».

3) L'article 2 paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission