Commission Regulation (EC) No 2953/95 of 20 December 1995 fixing the minimum starch content for starch potatoes in certain Member States in the 1995/96 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2953/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 fixant la teneur minimale en fécule pour les pommes de terre féculières dans certains États membres pendant la campagne 1995/1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (3), modifié par le règlement (CE) n° 1949/95 (4), a fixé, entre autres, à 13 % la teneur minimale en fécule des lots de pommes de terre livrés à la féculerie; que ledit règlement a également prévu, à son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa, que sur demande motivée de l'État membre, il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des raisons climatiques, jusqu'à une teneur en fécule de 12,8 %;

considérant qu'il apparaît opportun, à la lumière des conditions climatiques exceptionnelles enregistrées par les régions de production de pommes de terre durant l'été 1995 se caractérisant par une forte pluviométrie et des demandes présentées en ce sens par certains États membres, d'abaisser le seuil de teneur minimale en fécule dans une proportion limitée à 2 % de la quantité de pommes de terre à traiter par la féculerie sans que cette dérogation n'entraîne toutefois une modification du barème féculier fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 97/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres suivants sont autorisés à accepter des lots de pommes de terre d'une teneur en fécule non inférieure à 12,8 %:

Autriche, France, Pays-Bas, Allemagne et Danemark.

2. Le prix minimal à payer pour les pommes de terre d'une teneur en fécule comprise entre 12,8 % inclus et 13 % est égal au prix minimal valable pour une teneur en fécule de 13 %.

3. Les lots ainsi acceptés ne peuvent excéder 2 % des quantités prévues aux contrats de culture, traitées par la féculerie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 4.

(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 16 du 24. 1. 1995, p. 3.

(4) JO n° L 187 du 8. 8. 1995, p. 6.