Commission Regulation (EC) No 2946/95 of 18 December 1995 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases and Regulation (EEC) No 2700/93 on detailed rules for the application of the premium in favour of sheepmeat and goatmeat producers

RÈGLEMENT (CE) N° 2946/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes et modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9 et son article 28,

vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/95 (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2583/95 (6); que, pour harmoniser les dates de demandes de primes en faveur des producteurs bénéficiant de la dérogation prévue au second alinéa de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89 en ce qui concerne les agneaux appartenant à des races déterminées et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent engraisser leurs agneaux avant le début de la campagne;

considérant que les modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs des viandes ovine et caprine ont été arrêtés dans le cadre du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 279/94 (8), et notamment son article 2; que, afin d'améliorer la gestion des dispositions en ce qui concerne l'octroi de la prime aux brebis desquelles les agneaux sont engraissés en carcasses lourdes, il est nécessaire que la Commission reçoive annuellement des informations sur la taille des troupeaux et la localisation régionale du nombre de brebis éligibles dans les États membres; que, à cet effet, il y a lieu d'adapter l'annexe du règlement (CEE) n° 2700/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2814/90, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes de primes seront présentées au cours d'une période fixée à l'intérieur de la période comprise entre le 1er novembre précédant le début de la campagne de commercialisation et le 31 mars suivant. En pareil cas le producteur soumet aux autorités compétentes, au plus tard à la date du début de l'agnelage, une notification spécifique donnant les précisions décrites aux trois premiers tirets du premier alinéa. Cette notification se rapporte à la demande de prime pour la campagne de commercialisation au titre de laquelle la notification a été présentée. »

Article 2

Au règlement (CEE) n° 2700/93:

a) l'annexe est remplacée par les annexes I et II du présent règlement;

b) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Communications

Les États membres communiquent à la Commission:

- au plus tard le 31 juillet de chaque année, les données relatives aux demandes de prime présentées au cours de la période prévue à l'article 1er paragraphe 2. À cet effet, ils utilisent des formulaires dont le modèle figure à l'annexe I,

- au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la période prévue à l'article 1er paragraphe 2, les données relatives au nombre de brebis qui étaient éligibles à la prime pour les agneaux engraissés en carcasses lourdes au cours de la période prévue à l'article 1er paragraphe 2. À cet effet, ils utilisent des formulaires dont le modèle figure à l'annexe II.

Les données visées aux tirets visés ci-dessus sont, à leur demande, mises à la disposition des institutions nationales chargées de l'élaboration des statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de primes présentées pour la campagne de commercialisation 1996 et les campagnes ultérieures.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 4.

(4) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 3.

(5) JO n° L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.

(6) JO n° L 263 du 4. 11. 1995, p. 10.

(7) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99.

(8) JO n° L 37 du 9. 2. 1994, p. 1.

ANNEXE I

DEMANDE DE PRIME OVINE - CAPRINE

CAMPAGNE:

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

NOMBRE DE BREBIS QUI ÉTAIENT ÉLIGIBLES À LA PRIME POUR LES AGNEAUX ENGRAISSÉS EN CARCASSES LOURDES

CAMPAGNE:

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>