Commission Regulation (EC) No 2944/95 of 18 December 1995 amending Regulation (EC) No 1153/95 adopting a protective measure applying to imports of garlic originating in China

RÈGLEMENT (CE) N° 2944/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1153/95 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 1153/95 de la Commission (3), a limité la délivrance des certificats d'importation à une quantité maximale mensuelle pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996; que ledit règlement prévoit que, en cas de dépassement de cette quantité, la Commission arrête les conditions dans lesquelles des certificats peuvent être délivrés;

considérant que, au mois de septembre 1995, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés dans la Communauté ont dépassé la quantité fixée pour le mois en question; que, par le règlement (CE) n° 2141/95 (4), la Commission a déterminé dans quelle mesure des certificats d'importation pouvaient être délivrés pour ces demandes;

considérant que, suite à une mise en oeuvre erronée du règlement (CE) n° 2141/95, des certificats d'importation ont été délivrés pour une quantité bien supérieure à celle consentie par ledit règlement; que l'ampleur du dépassement ne peut que produire des effets négatifs sur le marché communautaire de l'ail; qu'il est dès lors nécessaire de diminuer de la quantité objet du dépassement les quantités fixées pour les mois de janvier à mai 1996, en modifiant le règlement (CE) n° 1153/95 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) n° 1153/95, pour les mois de janvier à mai, figurant dans la colonne « sous-périodes », le chiffre « 1 000 » figurant dans la colonne « quantité » est remplacé par le chiffre « 955 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 116 du 23. 5. 1995, p. 23.

(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 29.