Council Regulation (EC) No 2937/95 of 20 December 1995 amending Regulation (EEC) No 2887/93 by imposing an additional anti-dumping duty on imports of certain electronic weighing scales originating in Singapore
RÈGLEMENT (CE) N° 2937/95 DU CONSEIL du 20 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2887/93 par l'institution d'un droit antidumping additionnel sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, son article 13 paragraphe 11 et son article 14,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 2887/93 du Conseil (3), un droit antidumping définitif de 10,8 % a été institué sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour.
(2) La Commission a reçu ensuite une plainte selon laquelle le droit antidumping aurait été pris en charge, en tout ou en partie, par le seul exportateur connu, Teraoka Weigh System Pte Ltd. Les éléments de preuve de cette allégation, à savoir les prix de catalogue des importateurs vendant le produit en question, montraient, selon le plaignant, que depuis l'institution du droit antidumping, les prix de revente de la plupart des modèles étaient restés inchangés ou avaient en réalité baissé et que, par conséquent, le droit antidumping avait été pris en charge par l'exportateur concerné.
(3) La plainte avait été déposée par les producteurs communautaires également à l'origine de la plainte antidumping initiale.
(4) Comme la plainte contenait des éléments de preuve de la prise en charge du droit antidumping par l'exportateur, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »), par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4).
(5) La Commission en a officiellement avisé l'exportateur et les importateurs notoirement concernés et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit.
(6) Des réponses au questionnaire de la Commission ont été reçues de l'exportateur soumis à l'enquête et de six importateurs indépendants.
(7) L'enquête sur la prétendue prise en charge du droit antidumping par l'exportateur a couvert la période d'enquête initiale, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 1991 (ci-après dénommée « période de référence »), qui avait été prise en considération pour la détermination du droit antidumping, et la période postérieure à l'institution du droit antidumping définitif et antérieure à l'ouverture de la présente enquête, à savoir du 23 octobre 1993 au 30 avril 1994 (ci-après dénommée « période d'enquête »).
B. PRODUIT
(8) Les produits considérés sont les balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC 8423 81 50 (code Taric 8423 81 50*10).
C. PRISE EN CHARGE DU DROIT ANTIDUMPING PAR L'EXPORTATEUR
I. Établissement de la prise en charge du droit (9) Afin d'établir la prise en charge, la Commission a examiné si, après l'institution du droit antidumping définitif, les prix à l'importation franco frontière communautaire (avant paiement des droits de douane et du droit antidumping) avaient diminué. Les prix à l'importation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, toutes les ventes à l'exportation ayant été effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. La Commission a fondé ses conclusions sur les prix à l'exportation fournis par l'exportateur ayant répondu au questionnaire de la Commission.
(10) En ce qui concerne la production à Singapour, un modèle complètement nouveau qui n'avait pas été exporté vers la Communauté au cours de la période de référence a été exclu des calculs.
(11) Au cours de la période de référence, les importations ont été principalement facturées en yens japonais, tandis que, au cours de la période d'enquête, elles l'ont été en dollars des États-Unis. L'exportateur a commencé à facturer en dollars des États-Unis à l'époque de l'institution du droit définitif. Pour la comparaison de prix, les prix à l'importation ont été convertis en dollars de Singapour (monnaie utilisée pour calculer la marge de dumping), sur la base des taux de change en vigueur au cours des périodes respectives.
(12) Les informations sur les prix à l'exportation fournis par l'exportateur montrent clairement qu'après l'institution du droit définitif, les prix à l'exportation ont considérablement baissé pour la plupart des modèles.
(13) Par conséquent, en réduisant ses prix à l'exportation vers la Communauté après l'institution du droit antidumping définitif, l'exportateur de balances électroniques originaires de Singapour a pris en charge, en tout ou en partie, l'effet du droit antidumping.
II. Niveau de la prise en charge du droit (14) Le niveau de la prise en charge du droit antidumping a été calculé en comparant le prix franco frontière communautaire moyen pondéré par modèle au cours de la période de référence et le prix franco frontière communautaire moyen pondéré par modèle au cours de la période d'enquête.
(15) Pour déterminer le niveau de cette prise en charge, la Commission a calculé le montant de la prise en charge par modèle égalant le montant de la réduction du prix à l'exportation, plus le montant du droit initialement prévu (égal à la marge de dumping) au cours de la période de référence, moins le montant du droit antidumping effectivement payé sur le prix à l'exportation réduit au cours de la période d'enquête.
(16) Lorsque la réduction du prix à l'exportation était plus importante que le montant du droit initialement prévu (marge de dumping), le montant pris en charge par l'exportateur a été restreint pour qu'il n'excède pas le montant du droit.
(17) Le montant total de la prise en charge s'élève à 4,6 %, exprimé en pourcentage du prix total franco frontière communautaire pour tous les modèles exportés, ce qui représente le montant du droit antidumping additionnel exigé.
D. AUTRES CONSIDÉRATIONS
(18) La Commission ne dispose d'aucune information montrant un changement de la valeur normale telle qu'établie pour la période de référence. Il peut donc être conclu que l'augmentation de la marge de dumping a été proportionnelle à la réduction du prix à l'exportation et correspond donc au moins à la somme du droit initial et du montant pris en charge.
E. COMMENTAIRES REÇUS
(19) L'exportateur de Singapour a fait valoir que dans son enquête sur l'allégation de prise en charge, la Commission aurait dû comparer les prix dans une monnaie communautaire et non dans une devise de pays tiers. Selon lui, une diminution de prix exprimés dans une devise de pays tiers n'implique pas nécessairement une diminution correspondante des prix sur le marché de la Communauté.
Dans son évaluation de l'allégation de prise en charge, la Commission a dû comparer les prix de l'exportateur de Singapour au premier client indépendant au cours de la période de référence avec ceux de la période d'enquête afin d'établir si l'exportateur avait pris en charge le droit. Il convient de rappeler que les prix de l'exportateur ont été exprimés en yens japonais au cours de la période de référence et en dollars des États-Unis au cours de la période d'enquête. Pour pouvoir comparer les prix à l'exportation dans différentes monnaies, la Commission les a convertis dans la devise de l'exportateur, à savoir en dollars de Singapour, qui avait également été utilisée à l'origine, comme mentionné ci-dessus, pour calculer la marge de dumping. Rien n'indique que la comparaison serait plus appropriée dans une autres monnaie qu'en dollars de Singapour.
Quant à l'argument selon lequel une diminution de prix exprimés dans une devise étrangère n'implique pas nécessairement une diminution de prix sur le marché de la Communauté résultant d'une prise en charge du droit, la Commission considère que cet argument ne repose sur aucun fondement. Il ressort clairement de l'article 13 paragraphe 11 point a) du règlement de base que, pour établir la preuve d'une prise en charge d'un droit antidumping, il faut étudier le comportement de l'exportateur. Si, comme dans le présent cas, il y a réduction du prix de l'exportateur, celle-ci est considérée comme une preuve (réfutable) d'une prise en charge du droit par l'exportateur.
(20) L'exportateur de Singapour a en outre prétendu que, comme la Commission avait tenu compte des différences de caractéristiques physiques entre les diverses versions d'un modèle au cours de la période de référence et fixé des marges de dumping distinctes pour ces différentes versions, elle devait adopter la même approche pendant la présente enquête. En outre, il a fait valoir que les importateurs ont eu tendance à se faire livrer les versions les plus simples après l'institution des droits, ce qui expliquerait la réduction des prix de l'exportateur.
En ce qui concerne les caractéristiques physiques, il n'a pas toujours été possible de comparer exactement chaque version du même modèle entre la période de référence et la période d'enquête étant donné que ces versions et leurs modes de commercialisation ont changé avec le temps. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les importateurs ont eu tendance à se faire livrer les versions les plus simples depuis l'institution du droit antidumping, il convient de préciser que 30 % des ventes (65 % en termes de valeur des exportations totales) au cours de la période d'enquête ont concerné le modèle le plus sophistiqué et coûteux, qui n'avait pas été exporté au cours de la période de référence. En outre, dans le cas d'un modèle, l'exportateur a cessé d'exporter une version qui était moins coûteuse que les versions du modèle importées au cours de la période d'enquête. En tout état de cause, il aurait été impossible de confirmer avec certitude l'allégation selon laquelle les importateurs se sont tournés vers les versions moins chères compte tenu de la hausse subite des importations immédiatement avant l'institution des droits provisoires, comme expliqué au considérant 27.
Ainsi, l'enquête a montré que la situation était plus complexe que ne le prétendait l'exportateur et que, bien que certains facteurs puissent expliquer un mouvement à la baisse des prix, d'autres facteurs ont également exercé une pression évidente à la hausse sur les prix. Dans ces circonstances, il a semblé plus équitable et plus approprié de procéder à une comparaison sur une base modèle par modèle. La Commission a calculé les prix moyens pondérés de chaque modèle, plutôt que des différentes versions, au cours des deux périodes susmentionnées. Cette approche est jugée raisonnable dans le cadre de l'enquête prévue à l'article 13 paragraphe 11 du règlement de base, dont le but n'est pas d'établir une marge de dumping, mais de déterminer tout changement de prix de l'exportateur.
En outre, il convient de rappeler qu'un droit antidumping unique avait été à l'époque établi et institué sur tous les modèles et les versions du produit similaire. La présente enquête ayant pour but de démontrer si ce droit a été ou non pris en charge par l'exportateur, il n'y a aucune raison impérieuse d'effectuer les comparaisons de prix de la même manière que pour les valeurs normales établies au cours de la période de référence.
(21) Il a en outre été allégué que les ajustements opérés pour tenir compte des différences physiques lors de l'établissement du prix à l'exportation au cours de la période de référence devraient être revus en raison du fait que les coûts d'un même modèle pouvaient varier selon sa destination, compte tenu des diverses options demandées par les clients dans les différents segments du marché de la Communauté. Il a, à nouveau, été invoqué que les importateurs avaient tendance à commander les versions les plus simples, et donc les moins coûteuses, après l'institution des droits.
Outre la difficulté de distinguer cet argument de celui traité et rejeté au considérant 20, il est jugé peu utile de considérer, dans le cadre de l'enquête visée à l'article 13 paragraphe 11 du règlement de base, les différents segments du marché dans la Communauté et les structures de coûts prétendument différentes des divers modèles du produit similaire qui y sont exportés. En effet, le but d'une telle enquête n'est pas de vérifier ni de comparer la structure de coûts des modèles en question à différents moments, mais d'établir si l'exportateur de Singapour a diminué ou non ses prix à l'exportation entre les deux périodes considérées.
(22) L'exportateur de Singapour a estimé injustifié le fait que la Commission ait, dans sa comparaison, inclus un modèle non exporté au cours de la période de référence, même s'il admet que le modèle appartient à la même gamme que celui utilisé pour la comparaison. Il a également fait valoir une différence importante de prix entre les deux modèles.
La Commission a considéré que, au vu de ses caractéristiques, ce modèle remplaçait un modèle préexistant de la même gamme (même s'il porte un numéro de série différent). Cela a été confirmé pendant les vérifications sur place auprès des importateurs. Il a donc été considéré approprié d'inclure ce modèle dans la comparaison.
F. CONCLUSION
(23) Sur la base des conclusions ci-dessus, le Conseil conclut que l'exportateur a réellement pris en charge une partie du droit antidumping par une réduction correspondante de son prix à l'exportation et que sa marge de dumping n'est pas inférieure à la somme du droit initial et du montant pris en charge.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(24) Le but du droit antidumping additionnel prévu à l'article 13 paragraphe 11 du règlement de base est de compenser le montant du droit antidumping supporté par l'exportateur.
(25) La Commission n'a aucune raison de croire que ses conclusions sur l'intérêt de la Communauté exposées aux considérants 53 à 54 du règlement (CEE) n° 1103/93 (1) instituant un droit antidumping provisoire, confirmées par les considérants 18 à 19 du règlement (CEE) n° 2887/93 instituant un droit antidumping définitif, sur les importations du produit en question, doivent être modifiées.
(26) En outre, étant donné que la prise en charge du droit antidumping par l'exportateur annule l'effet de ce droit et empêche donc l'élimination du préjudice causé par le dumping et que l'institution du droit antidumping a été considérée dans l'intérêt de la Communauté, une mesure visant à rétablir l'effet dudit droit est donc dans l'intérêt de la Communauté.
(27) L'exportateur de Singapour a précisé qu'il y a eu une diminution substantielle de ses exportations vers la Communauté, celles-ci ayant été ramenées de 4 543 unités pendant l'année civile 1991 à 963 unités au cours de la période d'enquête de sept mois, et a douté qu'il soit dans l'intérêt de la Communauté d'instituer un droit additionnel compte tenu de la diminution de sa part du marché communautaire.
Toutefois, puisqu'un droit antidumping a été institué en raison de l'existence prouvée d'un dumping préjudiciable, il est évident que le volume des exportations de 1991 reposait sur des pratiques de dumping. En conséquence, il fallait s'attendre à ce que ce volume diminue après l'institution du droit antidumping même si le droit a été partiellement pris en charge par l'exportateur. Ce seul fait ne peut donc pas être valablement invoqué pour considérer qu'un droit additionnel serait inadéquat, dans la mesure où il s'est avéré que le droit initial a été pris en charge totalement ou partiellement par l'exportateur. En effet, le fait que le droit antidumping ait pu avoir eu un certain effet n'exclut pas ipso facto que la prise en charge ait eu lieu et qu'elle ait réduit, sinon entièrement annulé, l'incidence de ce droit.
En outre, face à cet argument, il convient de préciser que l'exportateur a exporté les quantités énormes de produits avant l'institution du droit antidumping provisoire. Par conséquent, les importateurs disposaient de suffisamment de stocks pour couvrir leurs ventes au cours de la période d'enquête sans devoir importer une quantité plus ou moins équivalente à leurs ventes réelles. En effet, à la fin de la période de référence, un nombre considérable de balances était toujours en stock. Il est donc considéré, pour les raisons exposées ci-dessus, qu'il est opportun d'instituer un droit antidumping additionnel.
H. DROIT ANTIDUMPING ADDITIONNEL
(28) Afin de compenser le niveau de la prise en charge et de rétablir l'effet du droit initial, un droit additionnel de 4,6 % est nécessaire pour ramener le prix à l'exportation actuel au niveau prévu par le règlement (CEE) n° 2887/93.
(29) Le taux du droit antidumping en vigueur s'élève actuellement à 10,8 % du prix net franco frontière communautaire. Un droit additionnel de 44,6 % devrait être institué pour compenser le niveau de la prise en charge, ce qui équivaut à un droit antidumping total de 15,4 %.
(30) Pour des raisons pratiques, ce droit additionnel est institué sous la forme d'une modification du règlement (CEE) n° 2887/93. Cela ne constitue pas une modification du droit antidumping au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement de base et, en conséquence, la date d'échéance du droit antidumping, y compris du droit additionnel, reste inchangée, sous réserve des dispositions applicables du règlement (CE) n° 3283/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2887/93, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Singapour Produits fabriqués par:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES