Commission Regulation (EC) No 2921/95 of 18 December 1995 laying down detailed rules for compensation for reductions in certain agricultural conversion rates
RÈGLEMENT (CE) N° 2921/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 portant modalités d'application des compensations relatives à des baisses de certains taux de conversion agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1527/95 a établi que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une baisse du taux de conversion agricole pour certaines monnaies; que ledit règlement a également déterminé certaines conditions concernant l'octroi de l'aide, le montant maximal de l'aide allouée par un État membre, l'échelonnement dans le temps et prévu que l'aide est financée, en totalité ou en partie, par le budget de la Communauté;
considérant que la prise en compte des engagements internationaux de la Communauté européenne et la transparence de la gestion exigent la fixation des dispositions des procédures que les États membres désireux d'octroyer une aide compensatoire doivent respecter;
considérant que, pour remplir l'objectif de compensation, les États membres doivent octroyer l'aide directement aux bénéficiaires, en principe les agriculteurs, dans un certain délai et pour des montants qui ne dépassent pas les pertes de revenu concernées; que toutefois, notamment pour éviter les complications administratives dues à l'octroi de petits montants aux bénéficiaires, des modalités d'octroi simplifié peuvent être utilisées dans les cas où le montant moyen de l'aide est inférieur à certaines limites;
considérant que, au cours de la période d'octroi de l'aide compensatoire, une augmentation du taux de conversion agricole de la monnaie nationale du pays concerné est possible; que dans ce cas, il convient d'examiner si le montant annuel de l'aide éventuellement non versé doit être octroyé;
considérant qu'il est nécessaire de définir le fait générateur du taux de conversion agricole pour convertir en monnaies nationales des États membres les montants exprimés en écus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1527/95;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai fixé par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, conformément au règlement (CE) n° 1527/95, sans préjudice de la méthode et des critères à utiliser pour l'examen, conformément à l'article 4 dudit règlement, des effets des réductions des taux de conversion agricoles sur les revenus agricoles.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 4:
a) un État membre ne peut octroyer une aide que par la voie de versements annuels aux bénéficiaires, sans conditions d'utilisation
et
b) l'aide ne peut être octroyée qu'aux exploitations agricoles, la définition d'une exploitation agricole étant établie par l'État membre concerné, sur la base de critères objectifs.
2. Les montants exprimés en écus, établis à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1527/95, sont convertis en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole en vigueur immédiatement avant la première réduction de ce taux au titre dudit règlement.
Article 3
1. Le montant de l'aide octroyée au bénéficiaire doit être lié à la taille de l'exploitation pendant une période antérieure au 1er juillet 1995.
2. Pour déterminer la taille d'une exploitation, il n'est tenu compte que des productions pour lesquelles la réduction du taux de conversion agricole a un impact significatif.
La répartition du montant total de l'aide qui peut être octroyé doit refléter macroéconomiquement les proportions de la perte parmi l'ensemble des secteurs significativement affectés.
3. Les États membres ne peuvent exiger une taille d'exploitation minimale qu'en tant que de besoin pour faciliter la gestion de l'aide.
4. Dans tous les cas, l'aide doit être compatible avec les engagements internationaux de la Communauté.
Article 4
Dans le cas où le total de l'aide qui est à octroyer pour une tranche annuelle divisée par le nombre estimé d'exploitations agricoles concernées est inférieur à 400 écus, l'aide pour l'ensemble des bénéficiaires peut être octroyée pour la tranche en question par des mesures concernant l'économie agricole:
- qui sont collectives et d'intérêt général
ou
- pour lesquelles les dispositions communautaires permettent aux États membres d'octroyer une aide nationale et respectant l'amplitude admise par la politique des aides d'État.
L'introduction des mesures en question ne peut pas dépasser la fin des trois tranches annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1527/95 et leur achèvement doit être réalisé dans les six mois suivants.
Pour être éligibles au financement communautaire, les mesures doivent être additionnelles, soit par leur nature, soit par leur intensité, à celles que l'État membre aurait mises en oeuvre en l'absence de l'aide et ne pas bénéficier d'autres financements communautaires.
Article 5
1. La demande d'autorisation d'octroi de l'aide doit être présentée à la Commission par l'État membre au plus tard le 30 juin 1996. Cette demande doit inclure l'information suffisante pour permettre à la Commission de vérifier la compatibilité visée au paragraphe 3.
2. Tout État membre ayant l'intention d'octroyer une aide doit adopter les mesures nationales nécessaires dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de la Commission, ou de la notification préalable de l'État membre, prévues au paragraphe 4.
3. Conformément à la procédure établie à l'article 93 paragraphe 3 du traité et aux dispositions du présent règlement, la Commission vérifie la compatibilité des demandes d'aide avec le présent règlement et le règlement (CE) n° 1527/95.
4. La Commission dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, pour approuver l'aide. Si la Commission n'émet pas d'avis au cours de ladite période, les mesures prévues peuvent être mises en oeuvre à condition que l'État membre l'ait notifié au préalable à la Commission.
Article 6
1. Chaque année, l'État membre concerné soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre des mesures d'aide en détaillant les montants versés. Le premier de ces rapports doit être soumis au plus tard dix-huit mois après la décision ou après la notification par l'État membre, visées à l'article 5 paragraphe 4.
2. Les tranches d'aide sont revues par la Commission en cas d'augmentation du taux de conversion agricole pour la monnaie de l'État membre concerné avant le début de la deuxième ou de la troisième tranche successive de douze mois pour laquelle l'aide est octroyée. Compte tenu des répercussions des dévaluations en question sur les revenus agricoles, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (1), peut décider que les tranches ultérieures d'une aide ne seront pas octroyées ou que leurs montants seront réduits.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission