Commission Regulation (EC) No 2920/95 of 18 December 1995 amending Regulation (EC) No 1440/95 opening Community tariff quotas for the second half of 1995 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes ex 0104 10, ex 0104 20 and 0204

RÈGLEMENT (CE) N° 2920/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1440/95 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires, pour le second semestre de 1995 pour les animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

considérant que l'accord européen avec la Bulgarie (2) prévoit à son annexe XIIIa les quantités des animaux vivants, ainsi que les quantités de viandes des espèces ovines et caprines pouvant être importées à titre préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires; que ces contingents ont été ouverts pour le second semestre de 1995 par le règlement (CE) n° 1440/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant ouverture de contingents tarifaires communautaires pour le second semestre de 1995 pour les animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2581/95 (4);

considérant que l'accord européen prévoit également la faculté pour la Bulgarie de convertir des quantités limitées, prévues pour l'exportation en animaux vivants, en quantités de viandes; que la République bulgare a informé la Commission de son intention de convertir la quantité d'animaux non encore utilisée lors de l'année 1995 en quantités de viandes; que cette conversion ne concerne qu'une partie limitée des quantités desdits produits originaires de la Bulgarie pouvant entrer dans la Communauté dans le cadre de contingents communautaires et qu'elle doit dès lors être acceptée;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter les quantités pour le second semestre de 1995 prévues pour la Bulgarie à l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95, la quantité d'animaux vivants pour la Bulgarie est remplacée par le nombre « 2 498 » et la quantité de viandes pour la Bulgarie est remplacée par le nombre « 1 002,5 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 8 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission