Commission Regulation (EC) No 2918/95 of 18 December 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2337/95 establishing a system of compensation for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands and the French department of Guiana as a result of their very remote location
RÈGLEMENT (CE) N° 2918/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2337/95 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2337/95 du Conseil, du 2 octobre 1995, instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application du régime institué par le règlement (CE) n° 2337/95 du Conseil en vue d'établir, de façon détaillée, les dispositions relatives à l'octroi du concours communautaire aux actions prévues dans ce règlement, notamment en ce qui concerne les modalités en matière de paiements et de contrôle et suivi des actions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour les années 1995, 1996 et 1997, du régime de compensation prévu au règlement (CE) n° 2337/95.
Article 2
1. En ce qui concerne les Açores et Madère, au cas où le quota annuel global de 15 000 tonnes ne serait pas atteint par les captures effectuées par les navires enregistrés dans les ports des Açores et/ou de Madère, les opérateurs concernés peuvent faire recours à l'utilisation du thon originaire d'autres États membres.
2. En ce qui concerne les îles Canaries et la Guyane les quantités maximales annuelles pour les différentes espèces sont celles fixées par l'article 2 du règlement (CE) n° 2337/95.
3. Il n'y a pas droit à la compensation pour les quantités de thon originaire des pays tiers.
Article 3
Le taux de conversion agricole applicable au montant des aides est celui du premier jour du mois de la prise en charge physique des produits par:
a) l'entreprise industrielle concernée dans le cas des Açores et de Madère;
b) le premier acheteur pour la commercialisation en frais, l'entreprise de congélation ou, le cas échéant, l'entreprise de transformation concernée, dans les cas des îles Canaries et de la Guyane.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes s'assurent que les demandes présentées par les bénéficiaires, avant une date qu'elles déterminent, sont accompagnées de la documentation nécessaire à assurer le respect des conditions prévues par la réglementation communautaire.
2. En ce qui concerne la répartition de la compensation entre les bénéficiaires, les États membres transmettent à la Commission les dispositions nationales de mise en oeuvre du présent règlement. Ces dispositions doivent permettre notamment une répartition équilibrée entre les bénéficiaires.
3. Au cas où les demandes introduites auprès des autorités nationales dépasseraient les quantités prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 2337/95, ces demandes sont payées au prorata, en tenant compte des quantités capturées par les demandeurs au cours de l'année précédente.
Article 5
Le paiement de l'aide par les autorités compétentes de l'État membre est effectué dans les trois mois suivant celui de la fin du délai de dépôt de la demande.
Article 6
1. Les États membres adoptent toutes les dispositions appropriées pour s'assurer du respect des conditions de mise en oeuvre du régime, et notamment de la régularité des opérations. Ils s'engagent à prévenir et à poursuivre les irrégularités et à récupérer les montants versés indûment.
2. Les autorités nationales mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires à l'application du présent règlement et prennent toute mesure susceptible de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre, y compris les vérifications sur place.
3. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités des États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès à tout document ayant trait aux dépenses financées par la Communauté au titre du présent règlement.
4. Dans un délai de cinq mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est accordée, les autorités nationales communiquent à la Commission un rapport annuel sur les quantités et valeurs produites et écoulées ayant effectivement bénéficié de l'aide.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission