Commission Regulation (EC) No 2914/95 of 18 December 1995 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries

RÈGLEMENT (CE) N° 2914/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 839/95 (3), et notamment son article 9,

après consultation des comités institués par lesdits règlements,

considérant que la recommandation n° 3118/94/CECA de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 393/95 (5), a soumis les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la surveillance communautaire préalable;

considérant que, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et qu'il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements;

considérant que l'industrie communautaire des produits similaires ou concurrents, représentée dans tous les États membres, a précisé que sa situation devrait se détériorer en 1996, comme le montrent les indicateurs économiques, dont les tendances sont les suivantes:

- en 1995, la production d'acier brut dans la Communauté devrait dépasser de 3 % les 152 millions de tonnes produites en 1994, mais ce taux de croissance annuelle masque un ralentissement de l'activité au cours du second semestre de 1995. Les premières estimations pour 1996 indiquent que la croissance de la production restera faible,

- en 1995, les importations dans la Communauté en provenance de tous les pays tiers, qui représentaient 11,6 millions de tonnes en 1994, devraient augmenter de 30 à 35 % en moyenne, et devraient à nouveau augmenter de 10 % en 1996,

- en 1995, les exportations communautaires, qui représentaient 28 millions de tonnes en 1994, devraient diminuer de 15 à 20 % et baisser à nouveau de 6 % en 1996,

- les prix auxquels certains produits CECA ont été importés dans la Communauté sont généralement sensiblement inférieurs à ceux des produits communautaires,

- les tendances sont similaires pour certains produits sidérurgiques couverts par le traité CE. Dans le cas des tuyaux en acier et des raccords à souder, la production communautaire, qui était de 11,3 millions de tonnes en 1994, devrait augmenter de 2 % en 1995 et baisser de 3 % en 1996; les exportations, qui représentaient un volume de 5,3 millions de tonnes en 1994, devraient diminuer de 5 % en 1995 et de 3 % en 1996; les importations, qui représentaient un volume de 4,4 millions de tonnes en 1994, devraient augmenter de 25 % en 1995, les importations en provenance de certains pays tiers enregistrant une hausse comprise entre 36 et 37 %, et, selon les premières estimations, devraient à nouveau augmenter de 10 % en 1996; les prix des produits en provenance de certains pays sont de 30 à 50 % inférieurs à ceux des producteurs communautaires;

considérant, en conséquence, que la tendance suivie par les importations de certains produits CECA et CE, originaires de pays tiers couverts par le présent règlement, menace de causer un préjudice aux producteurs communautaires et qu'il convient, dans l'intérêt de la Communauté, que les importations de ces produits fassent l'objet du système de surveillance commuanutaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation;

considérant que la mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises;

considérant que la mise en libre pratique des produits visés par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes;

considérant que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai sans, toutefois, que l'importateur n'acquière de ce fait aucun droit d'importation et qu'il ne doit donc être valable qu'au cours de cette période, puisque les règles d'importation demeurent inchangées;

considérant que les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance;

considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;

considérant que l'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales;

considérant qu'il convient de rappeler que l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de certains pays tiers est subordonnée non seulement à la délivrance d'un document de surveillance mais également d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'un accord avec ces pays tiers, et que l'application du présent règlement ne porte pas préjudice auxdites dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À compter du 1er janvier 1996, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou que ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94.

2. La classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée « nomenclature combinée » ou, dans sa forme abrégée, « NC ». L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente des États membres.

2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

3. Le document de surveillance, délivré par l'une des autorités mentionnées à l'annexe II, est valable dans toute la Communauté.

4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. La demande de l'importateur mentionnera:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone);

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) la désignation précise des marchandises, en précisant:

- leur désignation commerciale,

- le code de la nomenclature combinée (NC),

- le pays d'origine,

- le pays de provenance;

e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net par position de la nomenclature combinée;

f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g) l'état de second choix ou déclassé des produits en cause (1);

h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i) si la demande fait suite à une demande antérieure concernant le même contrat;

j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:

« Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté ».

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.

Article 3

1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2. Les demandes et les documents d'importation ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés au cours du mois précédent;

b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. Elles sont communiquées par voie électronique, sous la forme convenue à cet effet.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

Article 5

Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

ANNEXE I

SURVEILLANCE PRÉALABLE 1996

>TABLE>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN DER MITGLIEDSTAATEN

AEÉAAÕÈÕÍÓAAÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ AAÊAEÏÓÇÓ ÁAEAAÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌAAËÙÍ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA OEVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervfremme Styrelsen

Soendergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt fuer Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax: 49 (61 96) 40 42 12

AAËËÁAEÁ

Õðïõñãaassï AAèíéêÞò Ïéêïíïìssáò

ÃaaíéêÞ Ãñáììáôaassá AE.Ï.Ó AEéaaýèõíóç AEéáaeéêáóéþí AAîùôaañéêïý

AAìðïñssïõ

ÊïñíUEñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëaaoeáî: (301)328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (341) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero

D.G. Import-export, Divisione V

Viale Boston

I-00144 Roma

Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 526 06 98

OESTERREICH

Bundesministerium fuer wirtschaftliche

Angelegenheiten

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 0 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 1209

S-111 82 Stockholm

Fax: + 46-8-20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax: (44 1642) 533 557

ANNEXE III

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>REFERENCE A UN FILM>