Commission Regulation (EC) No 2913/95 of 18 December 1995 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the first quarter of 1996 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 2913/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le premier trimestre de l'année 1996 et au dépôt de nouvelles demandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6) a arrêté des modalités complémentaires pour l'application du régime du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 478/95, dispose que si, pour un trimestre donné et pour une origine donnée, selon le cas, ou un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;

considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93, les quantités indicatives à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été arrêtées, pour le premier trimestre de l'année 1996, par le règlement (CE) n° 2710/95 de la Commission (7);

considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse sensiblement les quantités indicatives ou les quotes-parts fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 478/95; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées et la catégorie de certificat en cause;

considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle de telles demandes de certificats peuvent encore être déposées, compte tenu des quantités indicatives fixées par le règlement (CE) n° 2710/95 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes du 1er au 7 décembre 1995;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, pour le premier trimestre de l'année 1996, les certificats d'importation sont délivrés:

a) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,5556, de 0,8146 et de 0,5499, pour les demandes indiquant respectivement les origines « République Dominicaine », « Costa Rica Catégorie B » et « autres »;

b) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, lorsque cette dernière porte sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;

c) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, lorsque cette dernière porte sur une origine autre que celle mentionnée au point a) ci-dessus.

Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être délivrées, au titre du premier trimestre de l'année 1996, sont fixées à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

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