Commission Regulation (EC) No 2912/95 of 15 December 1995 laying down certain detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal as regards the specific measures applicable in the French overseas departments, the Azores and Madeira, and repealing Regulation (EEC) No 231/93
RÈGLEMENT (CE) N° 2912/95 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1995 portant certaines modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans les départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, et abrogeant le règlement (CEE) n° 231/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1) (ci-après dénommés « DOM »), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (4), et notamment son article 14 paragraphe 4 et son article 24 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 1600/92 prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'élevage dans l'archipel des Açores et Madère; que celles-ci comportent dans le secteur de la viande bovine des aides complémentaires à la prime spéciale pour les bovins mâles et à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes telles que prévues respectivement par l'article 4b et par l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (6); qu'il convient de prévoir que l'octroi de ces compléments ait lieu dans le cadre des dispositions applicables auxdits régimes de primes;
considérant que les mesures prévues en faveur des productions des Açores dans le secteur de la viande bovine visent le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles de cet archipel; qu'une de ces activités traditionnelles dans l'élevage bovin consiste dans la production d'animaux dont l'engraissement est poursuivi dans d'autres régions de la Communauté; qu'il y a donc lieu de prévoir que le complément de la prime spéciale puisse également être versé au producteur des Açores qui a élevé les animaux avant leur expédition;
considérant que le règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'élevage dans les DOM; que celles-ci comportent dans le secteur de la viande bovine, d'un côté, des dérogations aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68, et de l'autre, des compléments de la prime spéciale pour les bovins mâles et de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; qu'il convient de prévoir, en conséquence, que l'octroi, dans les DOM, de la prime de base et du complément ait lieu dans le cadre des dispositions applicables auxdits régimes de primes, ainsi que, le cas échéant, des dérogations prévues par le règlement (CEE) n° 3763/91;
considérant que le règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit dans son article 5 paragraphe 4, le gel, dans le plafond régional français, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les DOM; qu'il est approprié de prendre comme référence l'année 1994, année pendant laquelle les producteurs ont bénéficié encore du plafond commun français et qui précède la création de la quantité particulière de 10 000 bovins mâles attribuée aux DOM;
considérant que, pour répondre aux besoins de développement de l'élevage des DOM, il convient de créer une réserve spécifique de droits à la prime à la vache allaitante applicable dans ces territoires; que, compte tenu des caractères spécifiques de ces territoires, il est opportun de confier l'établissement des conditions d'attribution ou de réallocation des droits appartenant à cette réserve aux autorités compétentes, moyennant une communication préalable à la Commission; que, toutefois, doivent être préservés les intérêts légitimes des producteurs disposant déjà d'un plafond individuel de droits à la prime conformément à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68;
considérant qu'une grande partie des demandes de prime dans les DOM avaient été déjà introduites au moment de la date d'application des dispositions du présent règlement; que le caractère annuel des régimes de primes ne permet pas de gérer un système différent applicable uniquement à la fin de l'année; que, dès lors, il est opportun d'élargir le bénéficie des dérogations prévues par le règlement (CEE) n° 3763/91, et notamment de la non-application des critères de densité dans ce territoire, à toutes les demandes éligibles soumises au titre de l'année 1995;
considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1850/95 (2), les demandes de prime à la vache allaitante peuvent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile; que, pour permettre aux producteurs des DOM de bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, il est nécessaire de déroger à cette disposition;
considérant que, pour atteindre les objectifs fixés pour ces territoires et afin de tenir compte des besoins spécifiques des différentes régions concernées, il convient de permettre aux autorités des États membres compétents d'arrêter des dispositions administratives supplémentaires pour l'octroi de ces aides;
considérant que, comme suite aux modifications intervenues pour les DOM, et dans un souci de clarté juridique, il est approprié d'abroger le règlement (CEE) n° 231/93 (3) en reprenant le dispositif applicable aux Açores et à Madère;
considérant que, afin de permettre l'immédiate application des dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Mesures en faveur de l'élevage bovin des Açores et de Madère
1. L'aide complémentaire à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles prévue à l'article 14 paragraphe 2 et à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour Madère et les Açores respectivement, est octroyée dans le cadre des dispositions applicables aux demandes du régime de la prime spéciale aux producteurs de viande bovine prévu à l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68.
2. L'aide complémentaire visée au paragraphe 1 est également octroyée, dans le cadre des limites quantitatives fixées par le régime de la prime spéciale, pour les bovins mâles nés et élevés pendant une période minimale de trois mois aux Açores et qui sont, avant d'atteindre l'âge de huit mois, expédiés vers une autre région de la Communauté, en vue de poursuivre leur engraissement.
L'aide complémentaire est en pareil cas octroyée lors de la sortie de l'animal de l'archipel des Açores, à la demande du producteur qui a procédé en dernier lieu à l'élevage des ces animaux pendant une période minimale de deux mois; chaque demande comporte notamment:
- les numéros d'identification des animaux,
- une déclaration du producteur que l'animal a plus de trois mois et moins de huit mois d'âge
et
- une déclaration de l'expéditeur indiquant la destination de l'animal.
Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, notamment en matière d'identification, pour éviter que les animaux pour lesquels l'aide complémentaire est versée aux Açores ne bénéficient à nouveau, le cas échéant à Madère ou aux îles Canaries, de l'aide complémentaire applicable dans cet archipel.
3. L'aide complémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 14 paragraphe 3 et à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1600/92 pour Madère et les Açores respectivement, est octroyée dans le cadre des dispositions applicables aux demandes du régime de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68.
4. Les autorités portugaises peuvent arrêter, en tant que de besoin, des dispositions supplémentaires pour l'octroi des aides complémentaires visées au présent article. Elles en informent la Commission sans délai. En outre, ces autorités communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, le nombre d'animaux pour lesquels l'aide complémentaire a été demandée et octroyée, en spécifiant le nombre d'animaux qui ont bénéficié de l'aide visée au paragraphe 2.
Article 2
Mesures en faveur de l'élevage bovin des DOM
1. La prime de base et le complément à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles prévues pour les DOM, respectivement à l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68 et à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3763/91 sont octroyés dans le cadre des dispositions applicables aux demandes du régime de la prime spéciale aux producteurs de viande bovine ainsi que de celles prévues par le règlement (CEE) n° 3763/91.
2. Pour le calcul du gel dans le plafond régional visé à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il est tenu compte du nombre d'animaux ayant bénéficié de la première tranche de la prime spéciale au titre de l'année 1994. Ce gel est applicable à partir de l'année 1995.
3. La prime de base et le complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévus pour les DOM, respectivement à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68 et à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3763/91 sont octroyés dans le cadre des dispositions applicables aux demandes du régime de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ainsi que de celles prévues par le règlement (CEE) n° 3763/91.
4. Il est créé pour les DOM une réserve spécifique de droits à la prime à la vache allaitante comprenant un nombre global de droits à la prime déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3763/91. Les autorités compétentes établissent les conditions particulières d'attribution ou de réallocation de ces droits à la prime. Elles soumettent ces conditions à l'examen de la Commission avant leur mise en application.
5. Les autorités françaises prévoient les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure nécessaire, les plafonds individuels déjà attribués aux producteurs conformément aux dispositions de l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68. Ces autorités informent la Commission des mesures prises dans les meilleurs délais.
6. Les dérogations prévues par l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3763/91 s'appliquent également aux demandes de prime spéciale et/ou à la vache allaitante qui, à la date d'entrée en application du présent règlement, ont été déjà présentées au titre de l'année 1995 et qui remplissent les conditions fixées pour le bénéfice de ces primes.
7. Pour l'année 1995, par dérogation à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92, la France peut, pour les demandes de prime à la vache allaitante introduites dans les DOM, déterminer une nouvelle période de demandes de prime, au-delà de la période globale de six mois. Dans ce cas, la France prend des mesures de contrôle additionnelles pour éviter le double octroi de la prime au même animal.
8. Les autorités françaises peuvent arrêter, en tant que de besoin, des dispositions supplémentaires pour l'octroi des aides complémentaires visées au présent article, elles soumettent ces dispositions à l'examen de la Commission avant leur mise en application. En outre, ces autorités communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, le nombre d'animaux pour lesquels l'aide complémentaire a été demandée et octroyée.
Article 3
Le règlement (CEE) n° 231/93 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission