Commission Regulation (EC) No 2884/95 of 13 December 1995 concerning the stopping of fishing for sprat by vessels flying the flag of Denmark
RÈGLEMENT (CE) N° 2884/95 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 concernant l'arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2780/95 (3), prévoit des quotas de sprats pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1995; que le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 12 novembre 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1995.
La pêche du sprat dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat) effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 novembre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 363 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 289 du 2. 12. 1995, p. 1.