Council Regulation (EC) No 2870/95 of 8 December 1995 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

RÈGLEMENT (CE) N° 2870/95 DU CONSEIL du 8 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (4), fixe les niveaux maximaux annuels d'effort de pêche dans certaines zones;

considérant que, aux termes du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (5), il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle et de surveillance afin d'assurer le respect du régime de gestion de l'effort de pêche;

considérant que l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 685/95 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour obliger les navires battant leur pavillon à communiquer les entrées dans des zones de pêche et les sorties de celles-ci, y compris l'entrée dans des ports situés à l'intérieur de ces zones, où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité, et la sortie de ceux-ci ainsi que les entrées dans la zone située au sud de 56° 30′ de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30′ de latitude nord, ci-après dénommée « Irish Box » et les sorties de celle-ci;

considérant que le Conseil statuera au plus tard le 30 juin 1997 sur la proposition de la Commission, du 12 juin 1995, concernant l'infrastructure communautaire pour la gestion des données relatives aux captures dans les eaux communautaires;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certaines dérogations pour les navires opérant dans des conditions particulières;

considérant que les États membres devraient dès lors pouvoir adopter des moyens de communication simplifiés pour les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de leur État de pavillon ou de l'État membre dans lequel ils sont enregistrés;

considérant que, pour des raisons de simplification, les capitaines de navires communautaires qui ont passé moins de soixante-douze heures en mer devraient être autorisés à communiquer, avant le départ du navire, « un relevé d'effort de pêche » unique contenant toutes les informations requises au titre du présent règlement;

considérant que les mesures visées ci-dessus ne doivent en aucun cas être moins efficaces en ce qui concerne la surveillance de l'effort de pêche que les mesures envisagées par le présent règlement et ne doivent donc défavoriser aucun navire communautaire;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une surveillance des jours passés dans des zones par les navires de pêche battant pavillon des États membres; qu'il est dès lors essentiel que les capitaines des navires de pêche enregistrent dans leur livre de bord le nombre de jours passés dans chaque zone de pêche; qu'il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres en soient informées afin d'assurer la surveillance de leurs activités de pêche;

considérant que chaque État membre doit prendre les dispositions nécessaires pour contrôler par sondage les activités de pêche des navires de pêche qui sont exemptés de l'obligation de tenir un journal de bord;

considérant que l'accès aux zones de pêche et à l'« Irish Box » doit être contrôlé tant par l'État membre du pavillon que par l'État membre responsable de la surveillance dans les eaux relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté et couvertes par une zone de pêche; et que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la transmission, par l'État membre du pavillon, par voie informatique à la Commission, des listes nominatives des navires autorisés à exercer leurs activités dans les zones de pêche et dans l'« Irish Box », et l'accès, assuré par la Commission, à ces données par l'État membre responsable du contrôle;

considérant que les limitations de l'effort de pêche doivent être gérées tant au niveau des États membres qu'à celui de la Communauté; que les États membres doivent enregistrer les efforts de pêche pour chaque zone de pêche et transmettre à la Commission les données globales des efforts de pêche;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que, lorsque le niveau d'effort de pêche global d'un État membre pour une zone de pêche est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre cessent d'exercer leurs activités dans cette zone de pêche;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à l'utilisation des engins de pêche afin d'assurer que les navires de pêche respectent les limitations d'effort de pêche;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2847/93 (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit.

1) Après l'article 19, le titre II bis suivant est inséré:

« TITRE II BIS Contrôle des efforts de pêche Article 19 bis 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux navires de pêche communautaires autorisés par les États membres, conformément à l'article 2, à l'article 3 paragraphe 5 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (*), à exercer leurs activités de pêche dans les zones de pêche définies à l'annexe I dudit règlement, ainsi qu'aux navires autorisés par les États membres à exercer des activités de pêche visant les espèces démersales dans la zone située au sud de 56° 30′ de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30′ de latitude nord, ci-après dénommée "Irish Box".

2. Aux fins du présent titre, les navires d'une longueur totale supérieure à 18 mètres sont considérés comme équivalents aux navires d'une longueur supérieure à 15 mètres entre perpendiculaires. Les États membres notifient à la Commission la méthode de mesure adoptée. Les navires dépassant la longueur indiquée qui ne sont pas autorisés par les États membres en vertu de l'article 2, de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 685/95 n'exercent pas leurs activités de pêche dans les zones visées au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les articles 19 ter et 19 quater ne s'appliquent qu'aux navires de pêche communautaires autorisés à exercer des activités de pêche visant les espèces démersales.

Article 19 ter 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires communiquent, sous la forme d'un rapport intitulé "relevé de l'effort de pêche", les informations suivantes:

- le nom, la marque d'identification externe, l'indicatif radio du navire et le nom de son capitaine,

- la position du navire auquel la communication se rapporte,

- la date et l'heure de:

- chaque entrée dans un port situé à l'intérieur de la zone et chaque sortie de ce port,

- chaque entrée dans une zone,

- chaque sortie d'une zone.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les navires qui pêchent dans plusieurs zones et qui traversent la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, en restant cependant à l'intérieur d'une zone délimitée de 5 milles de part et d'autre de la ligne de séparation, communiquent leur première entrée et leur dernière sortie au cours de cette période de vingt-quatre heures.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les capitaines, ou les représentants des capitaines, des navires battant leur pavillon se conforment à cette obligation de communication.

Article 19 quater 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent les informations visées à l'article 19 ter par télex, par télécopieur, par message téléphonique dûment enregistré par le destinataire ou par radio par l'intermédiaire d'une station radio agréée conformément à la réglementation communautaire pour recevoir ces communications, ou par tout autre moyen reconnu selon la procédure prévue à l'article 36, simultanément aux autorités compétentes:

- de l'État membre du pavillon et - de l'État membre ou des États membres responsable(s) de la surveillance lorsque le navire exercera ou a exercé ses activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre ou de ces États membres.

Ces informations sont communiquées immédiatement avant chaque entrée et chaque sortie. Si, pour des raisons de force majeure, le navire est dans l'impossibilité de transmettre lui-même le message, celui-ci peut être transmis en son nom par un autre navire.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où les capitaines de navires de pêche communautaires:

- pêchent dans plusieurs zones, au sens de l'article 19 ter, les capitaines ou leurs représentants communiquent un "relevé de l'effort de pêche" pour leur première entrée et dernière sortie pour chaque période de vingt-quatre heures,

- exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de leur État membre du pavillon, ou de l'État membre dans lequel les navires sont enregistrés, les capitaines ou leurs représentants communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 ter aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon conformément aux dispositions adoptées par cet État. Ces dispositions ne sont en aucun cas moins efficaces en ce qui concerne la surveillance des efforts de pêche que les mesures envisagées au paragraphe 1. L'État membre du pavillon informe la Commission en temps voulu des dispositions qu'il envisage d'adopter,

- passent moins de soixante-douze heures en mer, mais exercent, pendant ce temps-là, des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un ou plusieurs autre(s) État(s) Membre(s), les capitaines ou leurs représentants communiquent, avant le départ du navire, les informations requises en vertu de l'article 19 ter aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres concerné(s) et de l'État membre du pavillon par les moyens indiqués au paragraphe 1. Lesdites autorités compétentes enregistrent ces informations par voie informatique. Au cas où des changements interviennent dans les informations transmises, ils sont notifiés immédiatement auxdites autorités compétentes par le capitaine ou son représentant.

3. Les systèmes automatiques en temps réel conformes à la législation communautaire constituent toutefois un moyen de communication reconnu aux fins du paragraphe 1.

Article 19 quinquies 1. Au plus tard le 30 juin 1997, le Conseil statue sur les mesures proposées par la Commission relatives à la communication des captures et au système intégré informatisé pour contrôler les données visées à l'article 19 ter.

Article 19 sexies 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent et comptabilisent dans leur journal de bord le temps passé dans une zone en indiquant:

en ce qui concerne les engins traînants:

- la date et l'heure de l'entrée du navire dans une zone, ou de sa sortie d'un port situé dans cette zone,

- la date et l'heure de la sortie du navire de cette zone, ou de son entrée dans un port situé dans cette zone;

en ce qui concerne les engins dormants:

- la date et l'heure de l'entrée du navire utilisant l'engin dormant dans une zone, ou de sa sortie d'un port situé dans cette zone,

- la date et l'heure de l'installation ou de la réinstallation de l'engin dormant dans la zone concernée,

- la date et l'heure de la fin des opérations de pêche à l'aide de l'engin dormant,

- la date et l'heure de la sortie du navire de cette zone, ou de son entrée dans un port situé dans cette zone.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les capitaines des navires de pêche communautaires qui pêchent dans plusieurs zones, au sens de l'article 19 ter, enregistrent la date et l'heure de leur première entrée et de leur dernière sortie.

3. Les capitaines des navires de pêche communautaires qui exercent des activités de pêche visant les espèces démersales enregistrent les informations requises en vertu de l'article 19 ter dans leur journal de bord.

4. Pour les navires qui sont exemptés de l'obligation de tenir un journal de bord, l'État membre du pavillon procède à des contrôles par sondage afin d'évaluer l'effort global réalisé dans une pêcherie.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.

Article 19 septies 1. L'État membre du pavillon complète le ou les fichiers qu'il a créé(s) conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (*) afin d'y intégrer les données contenues dans les listes nominatives des navires visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 685/95.

2. L'État membre du pavillon transmet par voie informatique, et de préférence par messagerie électronique, les données visées au paragraphe 1, selon les procédures prévues par le règlement (CE) n° 109/94.

3. En vertu des procédures prévues par le règlement (CE) n° 109/94, la Commission veille à ce que les États membres responsables du contrôle disposent des données relatives à l'identification des navires qui ont accès à leurs eaux.

Article 19 octies Chaque État membre enregistre les efforts de pêche réalisés par les navires battant son pavillon dans chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis et dans l'"Irish Box" pour les zones de pêche démersales, sur la base des informations disponibles contenues dans les journaux de bord des navires et de celles recueillies conformément à l'article 19 sexies paragraphe 4.

Article 19 nonies Chaque État membre évalue globalement les efforts de pêche réalisés dans les zones de pêche visées à l'article 19 bis et dans l'"Irish Box" par les navires battant son pavillon et dont la longueur est inférieure à 15 mètres entre perpendiculaires, ou à 18 mètres hors tout conformément aux dispositions de l'article 19 bis paragraphe 2.

Article 19 decies Chaque État membre notifie à la Commission, par voie informatique et selon les procédures prévues dans le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, les données globales de l'effort de pêche:

- réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis et dans l'"Irish Box" pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,

- réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, pour les espèces pélagiques, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil. »

2) Après l'article 20, l'article 20 bis suivant est inséré:

« Article 20 bis 1. Lorsque les navires de pêche auxquels s'applique le titre II bis exercent des activités de pêche dans les zones de pêche visées à l'article 19 bis et dans l'"Irish Box", ils ne peuvent emporter et utiliser que le ou les engin(s) de pêche correspondant(s).

2. Toutefois, les navires de pêche qui, au cours d'une même sortie, pêchent aussi dans des zones de pêche autres que celles visées au paragraphe 1, peuvent emporter les engins correspondant à leurs activités dans les zones concernées, à condition que les engins se trouvant à bord et dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la ou les zone(s) de pêche visées à l'article 19 bis et dans l'"Irish Box" soient rangés de façon à ne pas être facilement utilisables, conformément à l'article 20 paragraphe 1 deuxième alinéa.

3. Les dispositions relatives à l'identification des engins de pêche dormants sont arrêtées, au plus tard le 31 décembre 1996, conformément à la procédure prévue à l'article 36. »

3) Après l'article 21, les articles 21 bis, 21 ter et 21 quater suivants sont insérés:

« Article 21 bis Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2 point i) du règlement (CE) n° 685/95 et de l'article 4 deuxième tiret du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (*), chaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé dans ce dernier règlement.

Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche de ces navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 21 ter Lorsque les navires battant pavillon d'un État membre sont réputés avoir épuisé dans une zone de pêche 70 % du niveau maximal d'effort de pêche fixé dans le règlement (CE) n° 2027/95, l'État membre concerné notifie à la Commission les mesures adoptées en application de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 685/95.

Article 21 quater 1. Sur la base des informations visées à l'article 19 decies, la Commission veille à ce que les niveaux maximaux d'effort de pêche fixés dans le règlement (CE) n° 2027/95 soient respectés.

2. À la suite d'une notification faite en vertu de l'article 21 bis ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle le niveau maximal d'effort de pêche d'un État membre pour une zone de pêche est réputé atteint. À compter de cette date, les navires battant pavillon de cet État membre ne doivent plus exercer d'activités de pêche dans la pêcherie concernée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

Par le Conseil Le président J. A. GRIÑÁN

(*) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.

(*) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

(*) JO n° L 199 du 24. 8. 1995, p. 1.