Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 782/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2868/95 à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0782, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1041/2005 de la Commissiondu 29 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1041, 5 juillet 2005
Règlement (CE) no 2868/95 de la Commissiondu 13 décembre 1995portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaireJO no L 11 du 14. 1. 1994. p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3288/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83., et notamment son article 140,considérant que le règlement (CE) no 40/94 (ci-après dénommé "le règlement") crée un nouveau système de marques qui permet d'obtenir une marque valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "l'Office";considérant que, à cet effet, le règlement contient notamment les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que pour l'administration des marques communautaires, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure de déchéance ou d'annulation d'une marque communautaire;considérant que l'article 140 du règlement dispose que les modalités d'application du règlement sont fixées par un règlement d'exécution;considérant que le règlement d'exécution doit être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 141 du règlement;considérant que ce règlement d'exécution prévoit par conséquent les règles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement;considérant que ces règles doivent assurer le bon déroulement des procédures devant l'Office;considérant que, conformément à l'article 116 paragraphe 1 du règlement, tous les éléments de la demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement d'exécution sont publiés dans toutes les langues officielles de la Communauté;considérant qu'il ne convient pas que la marque elle-même, les noms, adresses, dates et autres informations du même ordre soient traduits et publiés dans toutes les langues officielles de la Communauté;considérant que l'Office fournira, pour les procédures engagées devant lui, des formulaires types rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 141 du règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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