Commission Regulation (EC) No 2863/95 of 12 December 1995 amending Regulation (EC) No 1567/95 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for the second half of 1995 for products falling within CN codes 0714 10 10, 0714 10 91 and 0714 10 99 originating in Thailand
RÈGLEMENT (CE) N° 2863/95 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1567/95 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le second semestre de 1995 pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment son article 3 (3),
considérant que la Communauté s'est engagée à garantir à la Thaïlande un accès au marché communautaire, pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99, de 21 millions de tonnes pour une période de quatre ans avec un plafond de 5,5 millions de tonnes par année civile; que, à cette fin, un contingent tarifaire a été ouvert pour le second semestre de l'année 1995 par le règlement (CE) n° 1567/95 de la Commission (4);
considérant que le règlement (CE) n° 3191/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 430/87 relatif au régime à l'importation applicable à certains produits relevant des codes NC 0714 10 et 0714 90, originaires de certains pays tiers (5) a ouvert, pour le premier semestre de l'année 1995, un contingent pour les produits en question originaires de Thaïlande; que ce contingent, additionné à celui ouvert pour le second semestre de 1995 par le règlement (CE) n° 1567/95 susvisé, porte exactement sur 5,5 millions de tonnes;
considérant qu'il est nécessaire, afin de respecter les engagements internationaux de la Communauté, de garantir pour toute l'année 1995 un accès au marché communautaire aux produits en question égal au volume de 5,5 millions de tonnes et de neutraliser les effets de la division en deux contingents semestriels du contingent global pour l'année 1995; qu'il est donc nécessaire d'ajouter à la quantité admise pour le second semestre de 1995 les quantités non importées au cours du premier semestre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1567/95, les termes « 2 875 000 tonnes » sont remplacés par les termes « 3 785 448,6 tonnes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 31.
(5) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 8.