Commission Regulation (EC) No 2853/95 of 11 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1068/93 on detailed rules for determining and applying the agricultural conversion rates
RÈGLEMENT (CE) N° 2853/95 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1068/93 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certains montants (3) a établi une règle particulière pour les taux de conversion agricoles applicables aux montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92; que, pour la mise en oeuvre de cette règle, il est nécessaire de préciser les montants à caractère structurel ou environnemental qui sont concernés dans la mesure où ils ne correspondent pas aux critères prévus par les deux premiers tirets de l'article 7 premier alinéa; que ces précisions peuvent être apportées par une nouvelle disposition du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (5);
considérant que les montants à caractère structurel ou environnemental qui sont concernés relèvent d'un financement par le FEOGA, section « orientation » ou par l'Instrument financier d'orientation de la pêche, ou sont visés par le règlement (CEE) n° 1992/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, prévoyant le passage du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour le financement de certaines aides prévues par les règlements (CEE) n° 1096/88 et (CEE) n° 2328/91, et modifiant le règlement (CEE) n° 2328/91 en ce qui concerne le cofinancement du régime destiné à encourager le retrait des terres (6), ou, dans les autres cas, doivent notamment contribuer à un investissement agricole ou environnemental; que les montants de cette dernière catégorie sont fixés par le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace rural (7), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission (8), ou par le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (9), modifié par le règlement (CE) n° 2773/95 de la Commission (10), ou par le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (11), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 18 bis suivant est ajouté au règlement (CEE) n° 1068/93:
« Article 18 bis
Pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92, les montants à caractère structurel ou environnemental qui ne sont pas:
- une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail
ou
- une prime compensatoire par brebis ou par chèvre
sont ceux qui relèvent d'un financement par le FEOGA, section « orientation », ou par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ceux visés par le règlement (CEE) n° 1992/93 du Conseil (*), ou encore ceux fixés par l'un des règlements (CEE) n° 2078/92 (**), (CEE) n° 2079/92 (***) ou (CEE) n° 2080/92 (****) du Conseil.
(*) JO n° L 182 du 24. 7. 1993, p. 12.
(**) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(***) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.
(****) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO n° L 107 du 12. 5. 1995, p. 4.
(6) JO n° L 182 du 24. 7. 1993, p. 12.
(7) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(8) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35.
(9) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.
(10) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 37.
(11) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 92.