Commission Regulation (EC) No 2842/95 of 8 December 1995 derogating from Regulation (EEC) No 2700/93 on detailed rules for the application of the premium in favour of sheepmeat and goatmeat producers as regards the submission of premium applications in Sweden for the 1995 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2842/95 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1995 dérogeant au règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine en ce qui concerne le dépôt des demandes de prime en Suède au titre de la campagne 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 de la Commission (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 279/94 (4), prévoit dans son article 1er paragraphe 2 que les demandes de prime sont déposées au cours d'une période fixée par chaque État membre à l'intérieur d'une période commençant le 1er novembre précédant le début de la campagne et se terminant le 30 avril suivant le début de ladite campagne; que, en Suède, pour des raisons de méconnaissance des règles découlant de sa nouvelle situation d'appartenance à l'Union européenne, un certain nombre de producteurs ont confondu la demande de droits à la prime à la brebis avec la propre demande de prime et que, de ce fait, ces producteurs n'ont pas déposé de demandes de prime lors de la période prévue pour cette demande;

considérant qu'il est nécessaire d'admettre, à titre transitoire pour la campagne 1995, des dérogations audit article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2700/93, afin d'éviter que les producteurs suédois concernés ne subissent des pertes disproportionnées par rapport à l'omission commise et à condition que certaines mesures de contrôle soient prises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2700/93 et pour les demandes de prime à la brebis au titre de la campagne 1995, la Suède peut autoriser les producteurs n'ayant pas présenté de demandes de prime en 1995 à présenter une demande au titre de ladite campagne au cours d'une nouvelle période à déterminer par cet État membre; cette période ne peut toutefois être postérieure à celle fixée pour le dépôt des demandes au titre de la campagne 1996.

Article 2

Pour les producteurs visés à l'article 1er:

- la période de rétention visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 est celle applicable au titre de la campagne 1995, le respect de cette période étant attesté sur la base des pièces justificatives et du registre d'étable tenu à jour par le producteur,

- la Suède prendra des mesures administratives et de contrôle additionnel qu'elle communiquera à la Commission.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2700/93, la Suède communique avant le 30 avril 1996 les données relatives à l'ensemble des demandes de prime présentées au titre de la campagne 1995, selon le modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission