Commission Regulation (EC) No 2841/95 of 8 December 1995 amending Regulation (EC) No 1372/95 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2841/95 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8 paragraphe 12,
considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2523/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
considérant que, dans le souci d'assurer aux opérateurs un accès équitable aux certificats d'exportation, il convient de prolonger d'un jour la période d'introduction des demandes allant du lundi au mercredi dans le cas où les jours visés sont des jours non-ouvrables auprès des autorités compétentes dans un État membre;
considérant que le règlement (CE) n° 2838/95 de la Commission (5) a modifié la nomenclature des produits du secteur de la viande de volaille pour les restitutions à l'exportation avec effet au 1er janvier 1996; qu'il convient d'adapter l'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, si ces trois jours sont des jours non-ouvrables auprès des autorités compétentes d'un État membre, les demandes peuvent être introduites le jeudi qui suit cette période, dans l'État membre en question. »
2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque mercredi à partir de 13 heures ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, chaque jeudi à partir de 13 heures, par télécopie et pour la période précédente: »
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
4) À l'annexe II, les mots « du lundi . . . au mercredi . . . » sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er point 3 est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
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