Commission Regulation (EC) No 2839/95 of 8 December 1995 allocating for 1995 the Community contribution to the scrapping funds referred to in Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport

RÈGLEMENT (CE) N° 2839/95 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1995 attribuant pour l'année 1995 la contribution communautaire aux fonds de déchirage visés au règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2819/95 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 2 et son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 1101/89 a instauré un régime d'assainissement structurel dans la navigation intérieure en lançant des actions de déchirage coordonnées au niveau communautaire;

considérant qu'une contribution financière de la Communauté aux fonds de déchirage visés au règlement (CEE) n° 1101/89 a été prévue pour le déchirage des bateaux figurant sur la liste d'attente commune visée au règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3039/94 (4); que des crédits ont été inscrits au budget général des communautés pour l'année 1995; qu'il incombe à la Commission de répartir pour l'année 1995 cette contribution entre les bateaux à cargaison sèche et pousseurs et les bateaux-citernes selon la situation actuelle des demandes de primes et de l'attribuer aux fonds de déchirage,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les fonds de déchirage visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1101/89 reçoivent pour l'année 1995 une contribution financière de la Communauté qui s'élève à un montant de 5 millions d'écus pour le déchirage des bateaux figurant sur la liste d'attente commune visée à l'article 8 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1102/89.

De ce montant, 3 650 000 écus sont destinés au déchirage des bateaux à cargaison sèche et des pousseurs; 1 350 000 écus sont destinés au déchirage des bateaux-citernes.

2. La Commission établit, en collaboration avec les autorités des fonds de déchirage, la version actualisée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de la liste d'attente commune susvisée et ceci pour les deux comptes distincts visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1101/89.

Les disponibilités budgétaires des deux comptes distincts sont attribuées par les fonds aux demandeurs de primes de déchirage dans l'ordre de leur inscription sur cette liste d'attente commune et jusqu'à épuisement complet des moyens financiers disponibles. Les autorités du fonds notifient sans délai aux propriétaires de bateaux l'acceptation de leurs demandes.

3. La Commission décide avant le 31 décembre 1995 de la répartition des moyens financiers visés au paragraphe 1 entre les fonds de déchirage en fonction des demandes de primes acceptées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

Par la Commission Neil KINNOCK Membre de la Commission