Commission Regulation (EC) No 2809/95 of 5 December 1995 amending Regulation (EEC) No 3846/87 as regards the agricultural product nomenclature for export refunds in the pigmeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2809/95 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 en ce qui concerne la nomenclature des produits pour les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,
considérant qu'une nomenclature des restitutions à l'exportation a été établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2806/95 (4); qu'il est nécessaire de modifier cette nomenclature en vue de pouvoir limiter l'éventuel octroi de la restitution pour la viande désossée à certaines découpes, fraîches, réfrigérées ou congelées; qu'il y a lieu d'exclure les découpes fraîches ou réfrigérées éligibles de la possibilité de congélation prévue à l'article 4 et à l'article 28 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), afin d'éviter que ces produits soient exportés avec restitution vers des destinations lointaines;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 7 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit.
1) Les codes NC 0203 19 55 et 0203 29 55 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation sont remplacés par les codes correspondants figurant à l'annexe du présent règlement.
2) La note de bas de page 11 figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
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