Council Regulation (EC) No 2800/95 of 29 November 1995 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 2800/95 DU CONSEIL du 29 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 (3) prévoit une mesure spécifique dans le cas où un État membre choisit d'établir des régions de production distinctes de celles de superficies de base, afin d'assurer que les rendements découlant du plan 1993 soient respectés; qu'il convient, dans le cas des nouveaux États membres, qui n'étaient pas soumis à cette mesure en 1993, d'assurer que les rendements découlant du plan appliqué dans la première année d'adhésion sont respectés;

considérant que, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté européenne a conclu avec certains pays tiers des accords concernant certaines graines oléagineuses; que ces accords ont été approuvés par les décisions du Conseil 93/355/CEE (4) et 94/87/CE (5); que ces accords ont été mis en application dans le cadre du règlement (CEE) n° 1765/92;

considérant que les accords précités prévoient qu'en cas d'élargissement de la Communauté, la superficie utilisée pour le calcul de la superficie maximale garantie de graines oléagineuses est augmentée d'une superficie non supérieure à la superficie moyenne récoltée dans chaque nouvel État membre au cours des trois années précédant immédiatement l'adhésion;

considérant qu'il est nécessaire d'attribuer aux nouveaux États membres une superficie nationale de référence pour les oléagineux;

considérant qu'un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables a été institué par le règlement (CEE) n° 1765/92; que certaines dispositions législatives du régime applicable auparavant sont devenues par conséquence sans objet; que pour clarifier et simplifier la législation communautaire il est souhaitable d'abroger ces dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« S'il ressort de ces données que, pour un État membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993, conformément au paragraphe 2, ou, dans la cas des nouveaux États membres, le rendement moyen résultant du plan appliqué en 1995 est dépassé, tous les paiements compensatoires à verser dans cet État membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. »

2) À l'annexe IV, le chiffre « 5 128 000 » est remplacé par le chiffre « 5 482 000 ».

3) L'annexe V est complétée comme suit:

>TABLE>

Article 2

Les règlements n° 115/67/CEE (1), n° 167/67/CEE (2), n° 724/67/CEE (3), (CEE) n° 569/76 (4), (CEE) n° 1774/76 (5), (CEE) n° 3766/91 (6), (CEE) n° 1431/82 (7), (CEE) n° 2036/82 (8), (CEE) n° 1491/85 (9) et (CEE) n° 2194/85 (10) sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA