Commission Regulation (EC) No 2783/95 of 1 December 1995 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 2783/95 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
considérant que certaines descriptions de fromages à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1981/95 (5), sont incomplètes; qu'il convient dès lors de les compléter avec effet à partir du 1er juillet 1995;
considérant que, dans le cadre de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie qui est entré en vigueur le 31 décembre 1993, la Communauté a fait une déclaration unilatérale prévoyant que, pour une période de dix-huit mois, les fromages de lait de brebis originaires de Bulgarie et importés dans la Communauté peuvent avoir une teneur en lait de vache de 3 % au maximum; que le but de cette déclaration était de donner à l'industrie bulgare une période de transition pour lui permettre de s'adapter aux exigences du règlement (CEE) n° 690/92 de la Commission, du 19 mars 1992, établissant une méthode de référence pour la détection de la caséine de lait de vache dans les fromages à base de lait de brebis (6); que, suite à la demande de la république de Bulgarie et afin de permettre la réalisation de l'objectif visé par la déclaration, il est convenu de proroger la période d'application de cette dérogation jusqu'à la fin de 1995; que, par conséquent, il est nécessaire de modifier l'annexe IV du règlement (CE) n° 1600/95 pour donner effet à cet accord, avec effet à partir du 1er juillet 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) n° 1600/95 est modifiée comme suit.
1) Les numéros d'ordre 3, 4, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
>TABLE>
2) La note (6) de bas de page suivante est ajoutée:
« (6) Pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis originaires de Bulgarie, une teneur en lait de vache de 3 % au maximum est acceptée jusqu'au 31 décembre 1995. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission