Commission Regulation (EC) No 2751/95 of 29 November 1995 determining to what extent applications for the right to import for cows and heifers of certain mountain breeds lodged under Regulation (EC) No 2483/95 can be met
RÈGLEMENT (CE) N° 2751/95 DE LA COMMISSION du 29 novembre 1995 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits à l'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 2483/95 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2483/95 de la Commission, du 25 octobre 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour des vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne originaires de certains pays tiers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 (1), modifié par le règlement (CE) n° 2671/95 (2), et notamment son article 4,
considérant que l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 2483/95 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ou au prorata des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations pendant la période susvisée;
considérant que, en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées; que, étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits à l'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2483/95 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 2,98 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ou des quantités demandées, si celles-ci sont inférieures aux importations pendant la période susvisée, pour les importateurs visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 2483/95;
b) 2,22 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 2483/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission