Commission Regulation (EC) No 2750/95 of 29 November 1995 amending Regulation (EC) No 2305/95 establishing detailed rules for the application in the pigmeat sector of the arrangements provided for in the free trade agreements between the Community, of the one part, and Latvia and Lithuania, of the other part
RÈGLEMENT (CE) N° 2750/95 DE LA COMMISSION du 29 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2305/95 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part (1), et la république d'Estonie, d'autre part, et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (3), et notamment son article 22,
considérant que l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, l'Estonie (4), a été signé le 18 juillet 1994; que, pour des raisons administratives, le contingent pour l'Estonie n'a pas pu être incorporé dans le règlement (CE) n° 2305/95 de la Commission, du 29 septembre 1995, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie et la Lituanie, d'autre part (5); qu'il y a lieu, dès lors, d'établir pour l'Estonie les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour certains produits du secteur de la viande de porc;
considérant que cet accord sur la libéralisation des échanges a prévu une réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % pour l'importation de produits à base de viande de l'espèce porcine domestique dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année; que, afin de permettre aux opérateurs de bénéficier des quantités prévues pour l'Estonie en 1995, il est nécessaire de rendre disponible la totalité de ces quantités en décembre 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2305/95 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part ».
2) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 3 des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et la Lettonie, d'autre part, ou dans le cadre du régime établi à l'article 13 paragraphes 2 et 3 de l'accord sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et l'Estonie, des produits relevant des groupes 18, 19, 20, 21 et 22 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. »
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2 Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Toutefois, pour l'année 1995, les quantités sont échelonnées comme suit:
- 100 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre pour la Lettonie et la Lituanie,
- 100 % pendant la période du 1er au 31 décembre pour l'Estonie. »
4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La demande de certificats doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
Toutefois, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995, la demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours d'octobre 1995 pour la Lettonie et la Lituanie et qu'au cours des dix premiers jours de décembre 1995 pour l'Estonie ».
5) L'annexe I du présent règlement est ajoutée comme point C de l'annexe I du règlement (CE) n° 2305/95 et l'annexe II du présent règlement remplace l'annexe II du règlement (CE) n° 2305/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
« C. PRODUITS ORIGINAIRES D'ESTONIE Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >TABLE>
ANNEXE II
« ANNEXE II Application du règlement (CE) n° 2305/95
ÉTATS BALTES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation à droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit Date: Période: État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3 - Télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 Numéro du groupe Quantité demandée 18 19 20 21 22 » >FIN DE GRAPHIQUE>