COUNCIL REGULATION (EC) No 2735/95 of 27 November 1995 extending the provisional anti-dumping duty on imports of refractory chamottes originating in the People' s Republic of China

RÈGLEMENT (CE) N° 2735/95 DU CONSEIL du 27 novembre 1995 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de chamottes réfractaires originaires de république populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CE) n° 1878/95 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations des chamottes réfractaires originaires de république populaire de Chine;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé la mission de la Chine auprès des Communautés européennes, en l'absence de coopération de la part des producteurs/exportateurs dans le pays exportateur, de son intention de proposer une prorogation du droit provisoire pour une période supplémentaire de deux mois;

considérant que la mission de la Chine auprès des Communautés européennes n'a pas émis d'objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La validité du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1878/95 sur les importations de chamottes réfractaires originaires de république populaire de Chine est prorogée pour une période de deux mois et expire le 30 janvier 1996. Ce droit cesse de s'appliquer si, avant cette date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423/88.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.

Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA