Commission Regulation (EC) No 2730/95 of 27 November 1995 amending Regulation (EEC) No 3389/81 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2730/95 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3389/81 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 55 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) n° 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2009/81 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 3389/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1343/94 (6), établit certaines modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole;
considérant que l'application des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (8), conduit à des résultats satisfaisants quant aux preuves de la mise à la consommation des produits dans les pays tiers;
considérant que, en outre, l'expérience a montré que les opérations d'exportation à destination de certains des pays tiers ont donné lieu à des abus; que l'élimination de la liste des pays bénéficiant des restitutions de certains pays tiers qui présentent un risque d'abus important devrait permettre la normalisation des courants d'échange;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 bis du règlement (CEE) n° 3389/81 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission