Commission Regulation (EC) No 2722/95 of 24 November 1995 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
RÈGLEMENT (CE) N° 2722/95 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1995 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6 et son article 5 paragraphe 4,
considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau;
considérant que la situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité; que cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention; que ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil (3), la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;
considérant que, afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées;
considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées;
considérant qu'il y a lieu de ne pas appliquer les dispositions permettant le déstockage anticipé, prévues à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 3533/93 (5), afin d'assurer un traitement égal à tous les produits indépendamment de leur destination;
considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À dater du 27 novembre 1995, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.
2. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 5 et 6.
Article 2
Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:
a) 10 tonnes pour les produits désossés;
b) 15 tonnes pour tous les autres produits.
Article 3
La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.
Article 4
Le contractant ne peut pas retirer tout ou partie de la quantité de produits sous contrat dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3444/90.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
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