Commission Regulation (EC) No 2721/95 of 24 November 1995 establishing rules for the application of reference and routine methods for the analysis and quality evaluation of milk and milk products under the common market organization
RÈGLEMENT (CE) N° 2721/95 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1995 fixant les règles d'application de méthodes de référence et de routine à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers conformément à l'organisation commune des marchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 7 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4, son article 9 paragraphe 3, son article 10 paragraphe 3, son article 11 paragraphe 3, son article 12 paragraphe 3, son article 13 paragraphe 3, son article 16 paragraphes 1 et 4, et son article 17 paragraphe 14,
considérant que les caractéristiques de composition et de qualité du lait et des produits laitiers fixées par les règlements arrêtés en vertu de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doivent être vérifiées pour garantir qu'elles sont strictement conformes à ces exigences;
considérant qu'il est souvent disposé que les méthodes de référence à utiliser pour de telles vérifications sont des méthodes publiées par des organismes internationaux tels que FIL, ISO et AOAC International et régulièrement mises à jour par ces organismes; que, dans certains cas, une méthode de référence communautaire est établie, qui est ensuite remplacée par une méthode publiée par un organisme international; que, dans d'autres cas, aucune méthode de référence n'est spécifiée dans la réglementation communautaire; que, en vue de garantir l'uniformité d'application des méthodes de référence, il convient d'établir chaque année une liste des méthodes de référence et de préciser que la méthode à appliquer doit figurer sur cette liste;
considérant que l'application de méthodes de routine ne doit pas être exclue; que les conditions de leur utilisation doivent être spécifiées;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les règles relatives à l'application des méthodes d'analyse chimique, physique et microbiologique du lait et des produits laitiers prévues par les règlements communautaires concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (ci-après dénommés « les règlements »).
Article 2
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la Commission établit avant le 1er avril de chaque année une liste des méthodes de référence applicables aux analyses visées à l'article 1er. Toutefois, la première liste doit être établie dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Si aucune méthode de référence n'est spécifiée dans les règlements ou si la méthode de référence spécifiée diffère de celle mentionnée sur la liste visée au paragraphe 1, la méthode de référence mentionnée sur la liste est appliquée.
Article 3
Des méthodes de routine peuvent être utilisées pour les analyses prévues par les règlements à condition qu'elles soient correctement réglées et régulièrement controlées par rapport à la méthode de référence.
En cas de litige, les résultats obtenus par la méthode de référence sont déterminants.
Article 4
Le rapport de laboratoire sur les résultats de l'analyse doit contenir des éléments suffisants pour permettre une évaluation des résultats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission