Council Regulation (EC) No 2719/95 of 20 November 1995 amending Regulation (EC) No 3699/93 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products

RÈGLEMENT (CE) N° 2719/95 DU CONSEIL du 20 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et les conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil (4) définit les critères et les conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits;

considérant que le secteur de la pêche est actuellement engagé dans une mutation importante dans un contexte de crise grave; que les indispensables ajustements structurels découlant de l'application de la politique commune de la pêche telle qu'elle est fixée par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5), nécessitent la mise en oeuvre d'une gamme étendue de mesures d'accompagnement à caractère socio-économique;

considérant qu'une gamme de mesures d'accompagnement socio-économiques, au bénéfice des entreprises et des hommes du secteur de la pêche ainsi que des zones dépendantes de la pêche, est déjà disponible au niveau communautaire dans le contexte général des Fonds structurels;

considérant, toutefois, que ces mesures ne sont pas suffisantes pour empêcher le secteur de la pêche de perdre des éléments dynamiques et qualifiés à l'occasion des réductions de capacité de pêche; qu'il convient, en conséquence, de mettre en oeuvre au niveau communautaire des mesures appropriées, notamment en faveur des pêcheurs les plus âgés;

considérant que les partenaires sociaux ont été consultés en application de l'article 3 de l'accord annexé au protocole sur la politique sociale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3699/93 est modifié comme suit.

1) L'article 14 bis suivant est inséré:

« Article 14 bis Mesures à caractère socio-économique 1. Aux fins du présent article, on entend par "pêcheur", toute personne exerçant son activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité.

2. Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique liées aux mesures de restructuration du secteur de la pêche au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.

3. Le concours financier de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) ne peut être apporté qu'aux mesures suivantes:

a) cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

- l'âge des bénéficiaires de la mesure au moment de leur départ en préretraite n'est pas éloigné de plus de dix ans de l'âge légal de départ en retraite au sens de la législation en vigueur dans l'État membre, ou les bénéficiaires sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans,

- les bénéficiaires justifient d'au moins dix ans d'exercice de la profession de pêcheur.

Les cotisations au régime normal de retraite des pêcheurs pendant la période de préretraite ne sont, toutefois, pas éligibles au concours financier de l'IFOP.

Dans chaque État membre et pour l'ensemble de la période de programmation au sens de l'article 3, le nombre de bénéficiaires ne peut excéder le nombre d'emplois supprimés à bord de navires de pêche pour cause d'arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 8 paragraphe 2, ou pour cause de transfert définitif vers un pays tiers dans le contexte de la constitution d'une société mixte au sens de l'article 9 paragraphe 3;

b) octroi de primes forfaitaires individuelles aux pêcheurs, sur la base d'un coût éligible limité à 7 000 écus par bénéficiaire individuel, et pour autant que le navire de pêche sur lequel sont embarqués les bénéficiaires de la mesure fasse l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 8 paragraphe 2, ou d'un transfert définitif vers un pays tiers dans le contexte de la constitution d'une société mixte au sens de l'article 9 paragraphe 3.

Un même pêcheur ne peut en aucun cas cumuler le bénéfice des deux mesures visées aux points a) et b).

4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour interdire le cumul par un même pêcheur des deux mesures visées au paragraphe 3 points a) et b). Ils prennent également les dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3 point a) abandonnent définitivement la profession de pêcheur et pour que les primes visées au paragraphe 3 point b) soient remboursées prorata temporis au cas où les bénéficiaires reprennent la profession de pêcheur dans un délai inférieur à six mois après la décision d'octroi de la prime en leur faveur.

5. Sauf disposition contraire arrêtée selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, le présent article cesse ses effets à l'expiration de la première période de programmation visée à l'article 3 du présent règlement. »

2) À l'annexe IV, le texte du point 2.2 est complété comme suit: « . . . y compris les mesures visées à l'article 14 bis paragraphe 3. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1995.

Par le Conseil Le président C. ALBORCH BATALLER