Commission Regulation (EC) No 2703/95 of 22 November 1995 amending Regulation (EC) No 1489/95 setting export refunds on fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CE) N° 2703/95 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1489/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 1489/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2490/95 (4), a fixé les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire, peuvent être demandés;
considérant que, à la suite de la modification des statistiques d'exportation de la Grèce, il convient de répartir à nouveau les volumes communautaires d'oranges prévus aux annexes dudit règlement;
considérant que, en fonction des perspectives d'exportation de pommes, il s'avère opportun de redistribuer les quantités de pommes prévues pour les périodes à venir;
considérant qu'il est utile de préciser les dates de dépôt de demandes correspondant à chaque période d'attribution des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution;
considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (6), prévoit les éléments compte tenu desquels les quantités susceptibles de recevoir des certificats à l'exportation sont établies; que, pour des raisons de transparence, il est nécessaire de porter à la connaissance des opérateurs la situation actualisée de ces quantités;
considérant que, à cette occasion, il est opportun de prévoir dès à présent l'ouverture d'un contingent de raisins de table d'un volume équivalant aux quantités précédemment non utilisées;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) n° 1489/95 sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
« ANNEXE I TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION >TABLE>
ANNEXE II
« ANNEXE II TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS SANS FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION >TABLE>