Commission Regulation (EC) No 2702/95 of 22 November 1995 amending Regulation (EC) No 1488/95 with regard to the detailed rules for licence applications

RÈGLEMENT (CE) N° 2702/95 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1488/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,

considérant que, afin d'éviter les demandes exagérées de certificats avec fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2349/95 (4), il y a lieu de limiter sous peine d'irrecevabilité la quantité totale qu'un opérateur peut demander pour chaque produit; que, dans le cas des certificats sans fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 5 du règlement précité, le délai d'un jour ouvrable pour le dépôt de la demande de certificat s'est avéré trop court et qu'il convient donc de l'allonger; que, par ailleurs, lors de la mise en oeuvre de ce nouveau régime, il a été prévu qu'une constitution de garantie devait accompagner la demande de certificat; qu'il n'apparaît cependant plus utile de maintenir cette exigence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1488/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Les demandes de certificats présentées par un opérateur pour un produit ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à celle prévue pour ce produit durant la période d'attribution concernée.

En cas de non-respect de cette condition, l'État membre rejette toutes les demandes de l'opérateur pour la période d'attribution et le produit concernés. »

2) À l'article 5:

a) au paragraphe 2, les termes « le jour ouvrable suivant celui de l'établissement de la déclaration d'exportation des produits » sont remplacés par les termes « le cinquième jour ouvrable suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits »;

b) le paragraphe 3 est supprimé;

c) au paragraphe 5 dernier alinéa, les termes « et les garanties libérées » sont supprimés.

3) À l'article 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, comportant ou non fixation à l'avance de la restitution, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 3 paragraphe 4, ou, le cas échéant, l'absence de demande, »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission