COUNCIL REGULATION (EC) No 2678/95 of 17 November 1995 extending the provisional anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in Indonesia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand
RÈGLEMENT (CE) N° 2678/95 DU CONSEIL du 17 novembre 1995 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CE) n° 1754/95 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur certaines importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande;
considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation du droit provisoire pour une période supplémentaire de deux mois;
considérant que les exportateurs n'ont pas émis d'objection,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La validité du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1754/95 sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande est prorogée pour une période de deux mois et expire le 21 janvier 1996. Le droit en question cesse de s'appliquer si, avant cette date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423/88.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA