Commission Regulation (EC) No 2658/95 of 15 November 1995 fixing the olive yields and oil yields for the 1994/95 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 2658/95 DE LA COMMISSION du 15 novembre 1995 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1994/1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment son article 19,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que des rendements en olives et en huile doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs; que, compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqué à l'annexe I;
considérant que la délimitation des zones de production a fait l'objet de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1934/93 de la Commission, du 8 juillet 1993, fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1992/1993 (5), modifié par le règlement (CE) n° 38/94 (6); que, pour la campagne 1994/1995, il convient de faire référence à cette annexe pour la délimitation des zones de production; que, toutefois, pour des raisons administratives et structurelles, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux zones homogènes, notamment en Espagne et en Grèce;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1994/1995, les rendements en olives et en huile ainsi que les zones de production y afférentes sont fixés à l'annexe I.
2. La délimitation des zones de production est celle qui a fait l'objet de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1934/93, avec les modifications suivantes.
1) À l'annexe II, le point C est modifié comme suit:
a) Au Nomos Argolidos, dans la zone 2, la commune de « Stathaiika » est remplacée par « Vrousti ».
b) Au Nomos Attikis, la commune « Aigaleo » est supprimée de la zone 4 et la commune « Nea Liossia » est ajoutée à la même zone.
c) Au Nomos Evias, les communes « Aidipsou » et « Ilias » sont supprimées de la zone 11.
d) Au Nomos Pellis, les communes « Axos, Athyra, Agrossykia, N. Mylotopos, Palaios Mylotopos, Drosero, Anydro, Archondiko, Mesiano, Damiano, Leptokariya » et « Rachonas » sont ajoutées à la zone 2.
e) Au Nomos Pierias, la commune de « Palaios Eleftherochori » est supprimée de la zone 2 et ajoutée à la zone 1.
f) Au Nomos Samos, une nouvelle zone portant le numéro 11 est ajoutée. La ville de « Pythagorio » et les communes de « Mytilinio » et « Chora » sont ajoutées à cette zone et supprimées de la zone 7.
2) À l'annexe II, le point D est modifié comme suit.
a) Dans la rubrique « Comunidad autónoma Aragón »:
- à la province de Zaragoza, la commune de « Villalba de Perejil » est ajoutée à la zone 2, la commune de « Leciñena » est supprimée de la zone 3 et les communes de « Cosuenda » et « Alpartir » sont ajoutées à la zone 5,
- à la province de Teruel, les communes de « Jatiel », « La Portellada » et « Torre del Compte » sont ajoutées à la zone 4,
- à la province de Huesca, les communes de « Agueero », « Alberuela de Tubo », « Altorricón », « Baldellou », « Ballobar », « Castejón del Puente », « Estada », « Lanaja » et « Valfarta » sont ajoutées à la zone 5.
b) Dans la rubrique « Comunidad autónoma Castilla-La Mancha »:
- à la province de Toledo, la commune de « Ventas de Retamosa » est ajoutée à la zone 2, la commune de « San Martín de los Montes » est remplacée dans la zone 5 par « San Martín de Montalbán » et la commune de « Camuñas » est supprimée de la zone 7.
c) Dans la rubrique « Comunidad autónoma Navarre »:
- la commune de « Buñuel » est ajoutée à la zone 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - ÉÔÁËÉÁ - ITALY - ITALIE - ITALIA - ITALIË - ITÁLIA - ITALIA - ITALIEN
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B. FRANCIA - FRANKRIG - FRANKREICH - ÃÁËËÉÁ - FRANCE - FRANCE - FRANCIA - FRANKRIJK - FRANÇA - RANSKA - FRANKRIKE
>TABLE>
C. GRECIA - GRAEKENLAND - GRIECHENLAND - AAËËÁAEÁ - GREECE - GRÈCE - GRECIA - GRIEKENLAND - GRÉCIA - KREIKKA - GREKLAND
>TABLE>
D. ESPAÑA - SPANIEN - SPANIEN - ÉÓÐÁÍÉÁ - SPAIN - ESPAGNE - SPAGNA - SPANJE - ESPANHA - ESPANJA - SPANIEN
>TABLE>
E. PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGAL - ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTOGALLO - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGALI - PORTUGAL
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