Commission Regulation (EC) No 2656/95 of 14 November 1995 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Finland

RÈGLEMENT (CE) N° 2656/95 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1995 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Finlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3368/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour l'année 1995, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de l'Estonie (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de l'Estonie) par des navires battant pavillon de la Finlande ou enregistrés en Finlande ont atteint le quota attribué pour 1995; que la Finlande a interdit la pêche de ce stock à partir du 18 octobre 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de l'Estonie) effectuées par les navires battant pavillon de la Finlande ou enregistrés en Finlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Finlande pour 1995.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de l'Estonie) effectuée par des navires battant pavillon de la Finlande ou enregistrés en Finlande est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission