Commission Regulation (EC) No 2638/95 of 13 November 1995 derogating from Regulation (EEC) No 3389/73 laying down the procedure and conditions for the sale of tobacco held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) N° 2638/95 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1995 portant dérogation au règlement (CEE) n° 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2075/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4 et son article 15,

considérant qu'il est opportun, pour des raisons administratives, de proroger le délai prévu à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3389/73 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3477/93 (4), pour la fixation du prix minimum pour chaque lot ou de ne pas donner suite à l'adjudication après le dépôt des offres dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) n° 1618/95 de la Commission (5); qu'il convient de donner aux soumissionnaires la possibilité de retirer leurs offres;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement compte tenu de l'objectif poursuivi; qu'il convient de les rendre applicables à partir de la date d'échéance du délai prévu à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3389/73;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3389/73, le délai nécessaire pour arrêter un prix minimum pour chaque lot ou décider de ne pas donner suite à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) n° 1618/95 est fixé à soixante jours.

Article 2

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3389/73, les soumissionnaires peuvent retirer leurs offres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de publication du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 24 octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission