Commission Regulation (EC) No 2637/95 of 13 November 1995 amending Regulation (EEC) No 84/93 as regards the conditions for payment of the specific aid in the tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2637/95 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 84/93 en ce qui concerne les conditions pour le versement de l'aide spécifique dans le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit que, à partir de la récolte de 1994, les États membres ont la possibilité de verser la prime directement aux producteurs; qu'il y a donc lieu de modifier les conditions pour le paiement de l'aide spécifique, telles que prévues par le règlement (CEE) n° 84/93 de la Commission, du 19 janvier 1993, concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 793/94 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CEE) n° 84/93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, l'aide spécifique est payée au groupement de producteurs, sur sa demande, en un seul versement par l'État membre dans lequel le groupement est établi, sur la base des éléments suivants:
- la preuve que le groupement a reçu un montant égal à la prime pour la quantité en cause,
- la preuve, lorsqu'un État membre a décidé de verser les primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de transformation, que le montant visé au premier tiret a été remboursé à l'entreprise de transformation par cet État membre conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission (*), ou que la garantie qui le couvrait a été libérée conformément à l'article 13 paragraphes 4 et 5 dudit règlement et - les documents et pièces complémentaires jugés nécessaires par l'État membre.
»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(*) JO n° L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.