Commission Regulation (EC) No 2636/95 of 13 November 1995 laying down conditions for the grant of specific recognition and financial aid to producers' organizations in the fisheries sector in order to improve the quality of their products

RÈGLEMENT (CE) N° 2636/95 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1995 établissant les conditions d'octroi de la reconnaissance spécifique et des aides financières aux organisations de producteurs du secteur de la pêche pour l'amélioration de la qualité de leur production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 4 et son article 7 ter paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 3759/92 a prévu à son article 7 bis qu'une reconnaissance spécifique est accordée aux organisations de producteurs qui mettent en oeuvre des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de leurs produits; qu'il y a lieu de préciser certaines conditions d'octroi et de retrait de ladite reconnaissance spécifique;

considérant que la reconnaissance spécifique ne peut être octroyée qu'aux organisations de producteurs reconnues, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3759/92;

considérant que les informations à fournir par les organisations de producteurs, ainsi que certains aspects de la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance spécifique, doivent être précisés;

considérant que, à son article 7 ter, le règlement précité a d'autre part prévu la possibilité pour les États membres d'accorder une aide financière aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique; qu'il y a lieu de préciser certains éléments déterminant le calcul de cette aide, ainsi que les modalités de son financement par l'instrument financier d'orientation de la pêche;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives:

- à la reconnaissance spécifique des organisations de producteurs, visée à l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 3759/92 et - aux aides financières aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique, telles que prévues à l'article 7 ter dudit règlement, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

1. La reconnaissance spécifique ne peut être accordée, dans les conditions prévues à l'article 7 bis paragraphe 1 du règlement de base, qu'aux organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 4 du règlement de base.

2. Le retrait par l'État membre de la reconnaissance d'une organisation de producteurs, en vertu des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (3), a également pour effet le retrait de la reconnaissance spécifique éventuellement octroyée à cette organisation de producteurs.

Article 3

1. La reconnaissance spécifique d'une organisation de producteurs est retirée si les conditions énumérées à l'article 7 bis du règlement de base ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées.

2. Si une organisation de producteurs manque à ses obligations ou s'abstient de communiquer les informations nécessaires à l'État membre pour contrôler ses activités, celui-ci peut rejeter ou retirer la reconnaissance spécifique.

3. La reconnaissance spécifique est retirée avec effet rétroactif si l'organisation qui l'a obtenue l'a utilisée ou en bénéficie frauduleusement. Dans ce cas, toute aide octroyée au titre de l'article 7 ter du règlement de base est récupérée par l'État membre.

Article 4

Toute organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance spécifique communique aux autorités compétentes de l'État membre:

a) la liste des produits commercialisés par elle-même, ou par ses adhérents suivant les règles communes établies par l'organisation, et qui sont soumis au plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation;

b) le détail du plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de ces produits; ce plan comprend au minimum la description exhaustive:

- des objectifs visés par le plan,

- des mesures ainsi que des moyens qui seront mis en oeuvre à chacun des stades de la production et de la commercialisation (conservation à bord, opérations de déchargement et de transport, commerce de gros et de détail, etc.) pour améliorer la qualité et la commercialisation des produits,

- des éléments novateurs éventuellement inclus dans les mesures proposées,

- d'un système permanent d'évaluation et de contrôle permettant de garantir que le plan répond aux objectifs poursuivis;

c) le budget prévisionnel d'exécution du plan sur trois ans.

Article 5

1. Dans les trente jours suivant la réception d'un plan soumis par une organisation de producteurs, l'État membre communique à la Commission une copie intégrale de ce plan.

Dans le cas d'un rejet du plan par la Commission, intervenu dans le délai visé à l'article 7 bis paragraphe 3 du règlement de base, l'État membre ne peut accorder la reconnaissance spécifique à l'organisation de producteurs ayant présenté le plan.

Dans le cas de demandes de modifications d'un plan par la Commission, l'État membre concerné peut procéder à l'approbation de ce plan et accorder la reconnaissance spécifique pour autant que les modifications demandées aient été effectuées.

2. Trente jours au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 7 bis paragraphe 3 du règlement de base, l'État membre informe par écrit l'organisation de producteurs de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance, la décision de l'État membre doit être motivée.

3. S'il est envisagé de retirer la reconnaissance spécifique, cette intention, ainsi que les motifs du retrait, sont notifiés par l'État membre à l'organisation de producteurs deux semaines au moins avant le retrait de la reconnaissance spécifique.

4. L'État membre informe la Commission dans les deux mois de toute décision accordant, retirant ou refusant la reconnaissance spécifique à une organisation de producteurs.

Article 6

1. Pour le calcul des aides visées à l'article 7 ter paragraphe 2 du règlement de base, est pris en considération le chiffre d'affaires à la première vente résultant, au cours de l'année pour laquelle l'aide est demandée, de la commercialisation par l'organisation de producteurs des produits concernés par le plan d'amélioration de la qualité.

À cet effet, l'organisation tient une comptabilité séparée pour les produits inclus dans le plan.

2. L'article 1er paragraphe 1 points c) et e) du règlement (CEE) n° 1452/83 de la Commission, du 6 juin 1983, définissant les frais de gestion des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (1), est applicable mutatis mutandis pour le calcul du montant maximal de l'aide prévu à l'article 7 ter paragraphe 2 du règlement de base, pour autant qu'une comptabilité séparée fasse clairement apparaître que les frais en cause sont consacrés à l'exécution du plan.

Article 7

1. Les demandes de financement doivent porter sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et être présentées à la Commission une fois par an avant le 1er mai de l'année suivante.

2. La Commission prend une décision sur ces demandes, en une ou plusieurs fois.

3. Les dispositions relatives aux indications que doivent comporter les demandes de financement des États membres, à la forme de leur présentation et aux pièces justificatives que l'État membre intéressé transmet à la Commission sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil (2) portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission