Commission Regulation (EC) No 2614/95 of 9 November 1995 amending Regulation (EEC) No 2911/90 laying down detailed rules of application for aid for the production of certain varieties of grapes for drying
RÈGLEMENT (CE) N° 2614/95 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2911/90 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2475/94 (4), stipule, à son article 2 point c), que les États membres peuvent admettre au bénéfice de l'aide des superficies n'atteignant pas le seuil minimal de production, suite à des calamités naturelles; que la limitation de cette dérogation aux superficies endommagées dont le rendement atteint au moins 50 % du seuil minimal, peut devenir source de traitement inéquitable pour les producteurs les plus touchés par ces calamités; qu'il y a lieu dès lors de supprimer cette limitation;
considérant que l'expérience acquise en matière de contrôles impose que certaines mesures visant à étendre leur portée et leur efficacité soient adoptées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2911/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, les États membres sont autorisés, après accord de la Commission, à admettre au bénéfice de l'aide les superficies qui, en raison de calamités naturelles officiellement reconnues, n'atteignent pas ce seuil; »
2) À l'article 3, le paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - autoriser les autres producteurs à substituer à la déclaration de culture l'affirmation de l'absence de tout changement par rapport à leur situation antérieure. »
3) À l'article 3 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. La demande d'aide peut porter sur des superficies inférieures à celles figurant dans la déclaration de culture. »
4) L'article 6 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) dans la phrase liminaire, les termes « demandes d'aide » sont remplacés par les termes « déclarations de culture et demandes d'aide »;
ii) le tiret suivant est ajouté après le premier tiret:
« - la véracité des rendements figurant dans la demande d'aide, »
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'État membre organise des contrôles sur place, conformément au paragraphe 3, qui portent, dans le ressort de chaque unité administrative compétente, sur un pourcentage représentatif des déclarations de culture. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 10 % mais il est porté à au moins 15 % lorsqu'un nombre significatif de fausses déclarations est découvert.
Le contrôle sur place porte sur:
- toutes les déclarations de culture se référant à une superficie égale ou supérieure à quatre hectares,
- toutes les déclarations pour lesquelles le croisement visé au dernier alinéa du paragraphe 1 révèle des discordances,
- un pourcentage significatif des autres déclarations établi de manière aléatoire. »
c) Au paragraphe 3, dans la phrase liminaire le terme « demande » est remplacé par le terme « déclaration de culture ».
5) L'article 7 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) inférieure à celle constatée, la superficie déclarée est retenue pour la détermination de l'aide. »
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Aucune aide n'est versée, pour la campagne en cours et la campagne suivante, lorsque le contrôle établit que la superficie déclarée est supérieure de 15 % et plus à celle constatée. Toutefois, pour les superficies ne dépassant pas 1 hectare, ce pourcentage est porté à 20 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er points 2), 4) b) et 5) est applicable à partir de la récolte 1996/1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission