Council Regulation (EC) No 2598/95 of 30 October 1995 amending Regulation (EEC) No 3763/91 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments
RÈGLEMENT (CE) N° 2598/95 DU CONSEIL du 30 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, conformément au titre V de la décision 89/687/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom) (3) et à l'article 23 du règlement (CEE) n° 3763/91 (4), la Commission a présenté un rapport 1992/1993 sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme Poséidom et des mesures prévues dans le règlement précité;
considérant que sur la base, d'une part, de l'évaluation opérée par le rapport de la Commission, et notamment des difficultés constatées au cours des années couvertes 1992 et 1993, et, d'autre part, des demandes présentées par les autorités françaises dans le cadre de la procédure de partenariat en vigueur, certaines mesures d'adaptation du règlement (CEE) n° 3763/91 se révèlent nécessaires;
considérant que la révision du régime doit permettre de réaliser les harmonisations techniques et rédactionnelles rendues nécessaires par l'adoption et l'entrée en application ultérieures des programmes Poséican pour les îles Canaries, et Poséima pour les Açores et Madère;
considérant que, en ce qui concerne le régime d'approvisionnement spécifique, il convient, compte tenu du retard intervenu dans sa mise en oeuvre, de prolonger la période d'application des mesures destinées à satisfaire les besoins du département de la Guyane en aliments composés pour animaux jusqu'à l'exploitation effective d'installations de fabrication de telles productions dans ce département;
considérant que le volume de la production de riz de Guyane, qui bénéficie d'une aide à l'écoulement et à la commercialisation en Guadeloupe et en Martinique, doit être augmenté pour tenir compte des impératifs de rentabilité économique et qu'une quantité limitée de cette production doit également pouvoir être commercialisée dans le reste de la Communauté;
considérant que le régime d'approvisionnement spécifique doit être étendu à certains autres produits pour satisfaire les besoins des industries de transformation implantées dans les départements français d'outre-mer (ci-après dénommés « DOM ») en vue de répondre à la demande de consommation locale;
considérant que, en ce qui concerne les mesures destinées à favoriser le développement de l'élevage, il convient en premier lieu de prolonger également la période d'application du régime d'approvisionnement spécifique en animaux bovins destinés à l'engraissement et à la consommation dans les DOM, pour tenir compte du retard intervenu dans sa mise en oeuvre; que, en deuxième lieu, l'objectif de relever le taux d'auto-approvisionnement local, actuellement très bas, en gros bovins et vaches allaitantes, justifie dans le cadre du programme Poséidom de déroger aux dispositions de l'organisation commune de marché, notamment aux critères de densité, qui ont été instituées pour limiter l'élevage intensif dans le reste de la Communauté; que, enfin, pour une période transitoire, il convient de prévoir une contribution au financement de programmes régionaux de soutien à la production et à la commercialisation de produits locaux de l'élevage et du secteur laitier, à la Martinique et dans l'île de la Réunion, élaborés et réalisés en concertation étroite avec les organisations interprofessionnelles existantes les plus représentatives;
considérant qu'il convient de remédier aux mauvaises conditions de l'approvisionnement du marché local des DOM en produits laitiers frais, assuré à l'heure actuelle de façon prépondérante par des produits importés; que cet objectif peut être réalisé, d'une part, en remplaçant le régime d'aide à la consommation qui s'est révélé inadapté à la situation par un régime d'aide au développement de la production de lait de vache, dans la limite des besoins de la consommation locale évalués périodiquement dans le cadre d'un bilan, et, d'autre part, par la non-application du régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache, prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92 (1); que, en effet, les mauvaises conditions d'approvisionnement caractéristiques de ces régions ultrapériphériques, tout à fait différentes de celles qui prévalent dans le reste de la Communauté, ainsi que la nécessité de développer de manière incitative la production locale justifient cette dérogation;
considérant que, en ce qui concerne les mesures de soutien des productions locales, le régime d'aide à l'hectare pour les fruits et légumes frais s'est révélé inadapté, du fait en particulier de l'insuffisance des montants octroyés et de l'absence de différenciation de ces montants selon les cultures; qu'une aide à la commercialisation de ces produits pour l'approvisionnement exclusif du marché des DOM, octroyée pour des produits de qualité, dans le cadre de contrats de fourniture à moyen terme conclus avec les opérateurs de la distribution, de la restauration ainsi qu'avec les collectivités, et dont le montant serait fixé en fonction de la valeur moyenne des produits couverts, paraît plus adaptée à la situation des DOM;
considérant que des mesures de soutien doivent être également prises dans la limite de quantités déterminées, d'une part, en faveur de certaines productions traditionnelles, telles que la vanille, le géranium ou le vétiver, d'autre part, pour développer la transformation de certains fruits et légumes à partir des produits récoltés localement, enfin pour stimuler la commercialisation de ces mêmes produits dans le cadre des mécanismes existants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3763/91 est modifié comme suit.
1) L'intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant:
« Mesures destinées à favoriser l'approvisionnement des DOM, à y développer l'élevage ainsi qu'à développer la culture du riz en Guyane »
2) L'article 2 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Chaque année, pour les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et à la transformation, mentionnés au présent article ainsi qu'à l'annexe, des bilans prévisionnels d'approvisionnement sont établis. Ils peuvent être révisés en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins des DOM. »
b) Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
« 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 et de l'article 3 paragraphe 1 en ce qui concerne les produits du secteur des céréales, aucun droit n'est appliqué lors de l'importation dans les DOM des produits mentionnés à l'annexe qui font l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsqu'ils sont originaires des pays en développement, dans la limite des quantités déterminées dans les bilans visés au paragraphe 1.
Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement, l'exonération des droits peut être étendue aux produits originaires d'autres pays tiers.
4. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément au paragraphe 1 en terme de quantités, de prix et de qualité, l'approvisionnement des DOM est réalisé également par la fourniture de produits d'origine communautaire détenus en stocks publics en application de mesures d'intervention ou disponibles sur le marché de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers.
Les conditions de ces fournitures sont arrêtées en prenant en considération les coûts des différentes sources d'approvisionnement ainsi que les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.
5. Le bénéfice du régime d'approvisionnement prévu au présent article ainsi qu'à l'article 3 paragraphe 1 est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 (*) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés. Elles comportent notamment:
- l'établissement et les révisions éventuelles des bilans,
- la fixation des montants des aides octroyées pour l'approvisionnement à partir du reste de la Communauté,
- l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa des paragraphes 2 et 3,
- les mesures propres à assurer la répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final des avantages octroyés et en tant que de besoin un système de certificat à l'importation.
»
3) L'article 3 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« À partir du 1er juillet 1994 et jusqu'à la mise en production effective des installations de fabrication correspondantes dans le département de la Guyane, les produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 qui y sont utilisés pour l'alimentation des animaux, bénéficient du régime d'approvisionnement dans les conditions déterminées au présent paragraphe ainsi qu'à l'article 2 paragraphe 1 et 3 à 6. »
b) Au paragraphe 1 deuxième alinéa, la mention de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75 est remplacée par la mention de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1766/92.
c) Au paragraphe 1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
« La constatation de la mise en production des installations mentionnées au premier alinéa et la suppression du régime d'approvisionnement prévu au présent paragraphe ont lieu selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92. »
d) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Une aide communautaire est octroyée, dans la limite d'un volume annuel de 12 000 tonnes d'équivalent-riz blanchi, pour le riz récolté en Guyane qui fait l'objet de contrats de campagne en vue de son écoulement et de sa commercialisation en Guadeloupe et en Martinique ainsi que dans le reste de la Communauté. Pour l'écoulement et la commercialisation vers le reste de la Communauté, l'aide est versée à concurrence d'un volume maximal de 4 000 tonnes.
Les contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs de Guyane et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies selon le cas en Guadeloupe, en Martinique ou dans le reste de la Communauté.
Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée vendue en Guadeloupe, en Martinique ou dans le reste de la Communauté, pour une marchandise rendue premier port de débarquement. Ce pourcentage est porté à 13 % lorsque le contractant pour les producteurs est une association ou une union de producteurs.
L'aide est versée à l'acheteur qui commercialise les produits dans le cadre des contrats de campagne. »
e) Au paragraphe 4, les termes « article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75 » sont remplacés par les termes « articles 10 et 11 du règlement (CEE) n° 1766/92 ».
f) Au paragraphe 5, les termes « article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 » sont remplacés par les termes « article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ».
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5 1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de consommation des DOM évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides complémentaires prévues aux points a) et b) sont octroyées. Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 ainsi que les animaux qui bénéficient du régime d'approvisionnement prévu à l'article 7.
a) Un complément de la prime spéciale à l'engraissement des gros bovins mâles, prévue à l'article 4 b du règlement (CEE) n° 805/68, est octroyé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 48,30 écus par tête de bétail.
b) Un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévue à l'article 4 d du règlement (CEE) n° 805/68, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 48,30 écus par vache allaitante détenue par le producteur.
2. Les dispositions relatives:
a) au plafond régional établi par l'article 4 b du règlement (CEE) n° 805/68 en ce qui concerne la prime spéciale de base;
b) au plafond individuel pour les animaux détenus sur l'exploitation établi par l'article 4 d dudit règlement, en ce qui concerne la prime de base à la vache allaitante;
c) au facteur de densité pour les animaux détenus sur l'exploitation, établi par l'article 4 g dudit règlement, en ce qui concerne la prime spéciale de base et la prime de base à la vache allaitante;
ne s'appliquent pas dans les DOM, ni pour la prime spéciale de base ni pour la prime de base à la vache allaitante, ni pour les primes complémentaires prévues au paragraphe 1 points a) et b).
3. Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont octroyées chaque année dans les limites respectivement de 10 000 bovins mâles et de 35 000 vaches allaitantes.
Ces plafonds ainsi que le bilan mentionné au paragraphe 1 peuvent toutefois être révisés en fonction de l'évolution des besoins selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 ou à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68.
Des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires peuvent être arrêtées selon la même procédure.
4. Les modalités à arrêter pour l'application du présent article:
a) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles, prévoient:
- le "gel", dans le plafond régional défini à l'article 4 b paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 805/68, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les DOM,
- l'octroi des primes de base et complémentaires dans la limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âges, par année civile et par exploitation;
b) en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, ces modalités:
- prévoient les dispositions pour garantir dans la mesure nécessaire les droits des producteurs auxquels une prime a été octroyée en application de l'article 4 d paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68,
- peuvent prévoir la création d'une réserve spécifique pour les DOM et des conditions particulières d'attribution ou de réallocation des droits, compte tenu des objectifs poursuivis dans le secteur de l'élevage; le volume de cette réserve est déterminé en fonction du plafond fixé au paragraphe 3 et du nombre de primes octroyées pour l'année 1994.
Les modalités d'application peuvent comporter des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires.
5. Avant la fin de la troisième année d'application effective du présent article, la Commission présente une évaluation de la mise en oeuvre des dispositions spécifiques en matière d'élevage bovin. »
5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 1. Une aide est octroyée pour le développement de la production de lait de vache, dans la limite des besoins de la consommation humaine locale des DOM en produits laitiers évalués dans le cadre d'un bilan périodique établi par campagne. Les quantités de lait utilisées pour la fabrication de lait écrémé destiné à l'alimentation animale ne sont pas éligibles à l'aide.
Cette aide est octroyée aux producteurs et groupements de producteurs pour les quantités livrées aux laiteries. Elle est versée par l'intermédiaire des laiteries.
L'aide est de 8,45 écus par cent kilogrammes de lait entier.
L'aide est versée chaque année dans la limite d'une quantité maximale de 20 000 tonnes de lait. Cette quantité maximale est réexaminée par le Conseil, au terme de la troisième année d'application de cette mesure, sur proposition de la Commission accompagnée d'un rapport d'évaluation.
2. Le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92 (*) n'est pas applicable dans les DOM à partir du 1er avril 1994.
»
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7 Pendant les campagnes 1991/1992 à 1996/1997:
1) les droits à l'importation visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 805/68 applicables dans le secteur de la viande bovine ne sont pas appliqués à l'importation dans les DOM, en vue de l'engraissement, d'animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation locale;
2) une aide est octroyée pour la fourniture dans les DOM, dans des conditions d'approvisionnement équivalentes, des animaux visés au point 1 lorsqu'ils sont originaires du reste de la Communauté.
Les quantités d'animaux qui bénéficient des mesures mentionnées au premier alinéa sont déterminées, sur la base du bilan visé à l'article 5, de façon dégressive pour tenir compte du développement de la production locale. Ces quantités et le montant de l'aide visée au premier alinéa point 2 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. »
7) À l'article 8, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir des DOM des produits mentionnés au premier alinéa, qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement, ainsi que des produits obtenus après leur transformation.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés. »
8) L'article 9 bis suivant est inséré:
« Article 9 bis 1. Pour une période quinquennale 1996 à 2000, une aide est octroyée chaque année pour la réalisation à la Martinique et à la Réunion d'un programme global de soutien des activités de production et de commercialisation des produits locaux dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers.
Ce programme peut comprendre des mesures telles que la réalisation d'actions incitatives à l'amélioration de la qualité et de l'hygiène, à la commercialisation et à la promotion de produits de qualité, à la structuration des filières, à la rationalisation des structures de production et de commercialisation et à la mise en oeuvre d'assistance technique. Ce programme ne peut comporter l'octroi d'aides complémentaires aux primes versées en application des articles 5, 6 et 7.
Ce programme est élaboré et exécuté en concertation étroite entre, d'une part, les autorités compétentes désignées par l'État membre et, d'autre part, les organisations inter-professionnelles existantes au 1er juillet 1994 les plus représentatives dans les secteurs économiques concernés.
2. Le projet de programme annuel est présenté chaque année à la Commission par les autorités compétentes avant le 1er juillet et pour la première année avant le 15 décembre 1995. Il est approuvé selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68.
Six mois avant la fin de la période quinquennale, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport d'évaluation sur l'application de la mesure prévue au présent article en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées. »
9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
« Article 13 1. Une aide est octroyée pour les fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, les poivres et piments relevant du code NC 0904 ainsi que les épices relevant du code NC 0910, destinés à l'approvisionnement exclusif du marché des DOM. Cette aide n'est pas octroyée pour les bananes autres que les bananes plantains relevant du code NC 0803 00 11.
Cette aide est octroyée pour des produits conformes aux normes communes fixées par la réglementation communautaire ou conformes à des spécifications incluses dans les contrats de fourniture.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés pour la durée d'une ou plusieurs campagnes entre, d'une part, des producteurs individuels ou des organisations ou groupements de producteurs reconnus en application des règlements (CEE) n° 1035/72 (*) ou (CEE) n° 1360/78, et, d'autre part, des opérateurs du secteur de la distribution, des entreprises du secteur de la restauration ou des collectivités.
L'aide est versée dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits.
Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts.
Ce montant est majoré de 5 % dans le cas de contrats conclus par des organisations ou groupements de producteurs reconnus ou leurs associations ou unions.
L'aide est versée aux producteurs ou groupements ou associations de producteurs.
2. Une aide d'un montant de 6,04 écus par kilogramme est octroyée pour la production de vanille verte du code NC ex 0905 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille.
Cette aide est versée pour une quantité annuelle maximale de 75 tonnes.
3. Une aide d'un montant de 44,68 écus par kilogramme est octroyée pour les productions d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, relevant des codes NC 3301 21 à 3301 90 90.
Cette aide est versée dans la limite d'une quantité annuelle de 30 tonnes pour l'huile de géranium et de 5 tonnes pour l'huile de vétiver.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72. Selon la même procédure sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 1 ainsi que les quantités maximales visées au paragraphe 3.
»
10) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
« Article 14 1. Une aide est octroyée pour la production de fruits et légumes transformés obtenus à partir de produits récoltés dans les DOM.
L'aide à la production est versée au transformateur qui a payé au producteur, pour la matière première, un prix au moins égal au prix minimal, en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs organisations ou unions reconnues et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées. L'État membre fixe un prix minimal pour la matière première en fonction des coûts de production de cette dernière.
2. Le montant de l'aide est fixé de manière forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, sur la base des prix de la matière première locale utilisée ainsi que des prix à l'importation de la même matière première.
3. L'aide est versée dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits.
4. La liste des produits transformés pour lesquels l'aide est octroyée ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) n° 426/86 (*). Selon la même procédure sont fixés les catégoires de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 2 ainsi que les quantités maximales visées au paragraphe 3.
»
11) À l'article 15, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. L'aide prévue au présent article est également versée, dans les conditions déterminées aux paragraphes 1 à 4:
- aux produits transformés à base de fruits et légumes récoltés dans les DOM,
- aux huiles essentielles de géranium et de vétiver relevant des codes NC 3301 21 à 3301 90 90,
- à la vanille séchée (noire) relevant du code NC ex 0905 ainsi qu'aux extraits de vanille, relevant du code NC 3301 90 90,
qui font l'objet de contrats de campagne pour leur écoulement et leur commercialisation.
Toutefois, pour les melons relevant du code NC ex 0807 10 90, l'aide peut être octroyée dans un département pour un volume supérieur à 3 000 tonnes, pour autant que le volume total pouvant bénéficier de l'aide pour l'ensemble des DOM ne soit pas dépassé. »
12) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18 1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne produite dans les DOM en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) n° 1576/89 (*).
L'aide est versée, selon le cas, au fabricant de sirop de sucre ou au distillateur à condition qu'un prix minimal à déterminer soit payé au producteur de canne.
2. L'aide est versée:
- en ce qui concerne la production de sirop de sucre, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes,
- en ce qui concerne la production de rhum agricole, dans la limite d'une quantité globale correspondant à la quantité moyenne de rhum agricole écoulée au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990.
»
13) L'article 22 bis suivant est inséré:
« Article 22 bis Les adaptations techniques des dispositions du présent règlement, pour tenir compte des modifications de la réglementation adoptée par le Conseil, sont opérées selon la procédure prévue, selon le cas, à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés ou à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88. »
14) L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1995.
Par le Conseil Le président J. SOLANA
(*) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1866/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 1).
(1) JO n° C 290 du 18. 10. 1994, p. 4.
(2) JO n° C 43 du 20. 2. 1995, p. 134.
(3) JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 39.
(4) (1) (*) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(*) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2753/94 (JO n° L 292 du 12. 11. 1994, p. 3).
(*) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/94 (JO n° L 161 du 29. 6. 1994, p. 13).
(*) JO n° L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3280/92 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 3).
ANNEXE
« ANNEXE Produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement visé aux articles 2 et 3 Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine.
Houblon.
Semences de pommes de terre.
Huiles végétales destinées à l'industrie de transformation.
Pulpes, purées et jus concentrés de fruits, autres que ceux bénéficiant de l'aide prévue à l'article 14, en vue de la transformation. »