Council Regulation (EC) No 2597/95 of 23 October 1995 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic
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Règlement (CE) no 1638/2001 de la Commissiondu 24 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones autres que l'Atlantique Nord, 32001R1638, 17 août 2001
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0216, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 2597/95 du Conseildu 23 octobre 1995relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du NordLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 329 du 25. 11. 1994, p. 1.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 363 du 19. 12. 1994, p. 60.,considérant que la Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO);considérant que le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées;considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres;considérant que la méthode spécifique d'établissement de statistiques communautaires pertinentes, basées sur les systèmes statistiques nationaux, appelle une étroite coopération entre les États membres et la Commission, en particulier par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole établi par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: