Commission Regulation (EC) No 2583/95 of 3 November 1995 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases
RÈGLEMENT (CE) N° 2583/95 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9 et son article 28,
vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/95 (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2134/95 (6); que l'expérience a montré que pour éviter des charges administratives excessives, il convient de prévoir, de telle sorte que soient respectés les cycles de production de chaque État membre, des restrictions concernant non seulement le nombre et la portée des déclarations spécifiques que peuvent présenter les producteurs aux autorités compétentes quant à leur intention d'engraisser des lots d'agneaux, mais aussi les périodes imparties pour ces déclarations;
considérant que, pour harmoniser les dates de demandes de primes en faveur des producteurs bénéficiant de la dérogation prévue au second alinéa de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89 en ce qui concerne les agneaux appartenant à des races déterminées et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées sans remettre en cause la nécessité de contrôles adéquats, il convient de définir le contenu d'une notification spécifique à cet effet ainsi que la période impartie en la matière; qu'il y a lieu de prévoir les mesures de contrôle et les sanctions applicables aux inexactitudes figurant dans les notifications spécifiques précitées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2814/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, le troisième alinéa est désormais libellé comme suit:
« Les États membres peuvent exiger que cette déclaration spécifique porte un nombre minimal d'agneaux par lot, l'engraissement de ces animaux commençant pendant une période déterminée comprise entre le 15 novembre précédant le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle la déclaration est présentée et le 14 novembre suivant, période définie par chaque État membre en fonction du cycle de production applicable à son territoire. Il est en outre loisible aux États membres de fixer une limite au nombre minimal de déclarations spécifiques qu'ils peuvent accepter d'un producteur. »
2) À l'article 2 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Toutefois, dans les États membres où il n'est normalement pas procédé à l'engraissement des agneaux avant que la campagne de commercialisation ait commencé, l'État membre peut décider que les demandes de primes seront présentées au cours d'une période fixée à l'intérieur de la période comprise entre le 1er novembre précédant le début de la campagne de commercialisation et le 31 mars suivant. En pareil cas le producteur soumet aux autorités compétentes, au plus tard à la date du début de l'agnelage, une notification spécifique donnant les précisions décrites aux trois premiers tirets du premier alinéa. Cette notification se rapporte à la demande de prime pour la campagne de commercialisation au titre de laquelle la notification a été présentée.
Les autorités compétentes désignées par l'État membre adoptent les mesures nécessaires au contrôle de ces notifications spécifiques. Ces mesures comprennent des inspections sur place effectuées sur le lieu d'agnelage chez au moins 10 % des producteurs souscrivant des déclarations au titre d'une campagne de commercialisation. Toutefois, dans le cas où les producteurs notifient que plus de 40 % de leurs brebis agnèlent en dehors de la période de détention, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour que 50 % des inspections effectuées vis-à-vis de ces producteurs aient lieu en dehors de la période de rétention. »
3. À l'article 2 paragraphe 2, le dernier alinéa est désormais libellé comme suit:
« Lorsque l'autorité compétente établit que l'information contenue dans la notification spécifique ou dans la demande de prime visée au paragraphe 1 constitue une fausse notification de caractère intentionnel ou résultant d'une négligence grave, le producteur concerné perd de surcroît le droit à la prime conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89 pour la campagne de commercialisation au titre de laquelle a été décelée la fausse notification. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de primes présentées pour la campagne de commercialisation 1996 et les campagnes ultérieures.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission