COUNCIL REGULATION (EC) No 2580/95 of 30 October 1995 extending the provisional anti-dumping duty on imports of microwave ovens originating in the People' s Republic China, the Republic of Korea, Thailand and Malaysia

RÈGLEMENT (CE) N° 2580/95 DU CONSEIL du 30 octobre 1995 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes originaires de la république populaire de Chine, de la république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CE) n° 1645/95 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes originaires de la république populaire de Chine, de la république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation du droit provisoire pour une période de deux mois;

considérant que les exportateurs n'ont pas soulevé d'objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1645/95 sur les importations de fours à micro-ondes originaires de la république populaire de Chine, de la république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia est prorogé pour une période de deux mois et expire le 8 janvier 1996. Il cesse de s'appliquer si, avant cette date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423/88.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1995.

Par le Conseil Le président J. SAAVEDRA ACEVEDO