Commission Regulation (EC) No 2570/95 of 31 October 1995 fixing the estimated production of olive oil and the amount of the unit production aid that may be paid in advance for the 1994/95 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2570/95 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1995 fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2),

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité;

considérant que, afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive pour chaque campagne; que la Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations;

considérant que l'on doit tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour l'établissement du casier oléicole prévue par le règlement (CEE) n° 2159/92 du Conseil (7) et de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement (CE) n° 1875/94 du Conseil (8);

considérant que, en Espagne et au Portugal, le montant de l'aide à la production est différent de celui des autres États membres; que l'on doit donc différencier le montant de l'avance dans ces deux États membres; que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la quantité estimée ainsi que le montant précité aux niveaux repris ci-dessous;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1994/1995 d'huile d'olive, la production estimée est égale à 1 408 023 tonnes et le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé est égal à:

a) pour les quantités relevant d'un taux de change agricole applicable avant le 1er février 1995:

- 85,34 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne et le Portugal,

- 94,05 écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres;

b) pour les quantités relevant d'un taux de change agricole applicable à partir du 1er février 1995:

- 103,05 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne et le Portugal,

- 113,59 écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO n° L 67 du 25. 3. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(6) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(7) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 8.

(8) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 14.