Commission Regulation (EC) No 2567/95 of 31 October 1995 fixing the amount of the private storage aid for the squid Loligo patagonica
RÈGLEMENT (CE) N° 2567/95 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1995 fixant le montant de l'aide au stockage privé pour le calmar Loligo patagonica
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CE) n° 1690/94 de la Commission (3) établit les modalités d'application en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche;
considérant que le règlement (CE) n° 2896/94 de la Commission (4) détermine les taux d'intérêts à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements, soit 6 %;
considérant que le prix moyen du calmar Loligo patagonica est demeuré inférieur à 85 % de son prix d'orientation pendant une période significative;
considérant que, dès lors, les conditions sont remplies pour fixer le montant de l'aide au stockage privé pour le produit concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide au stockage privé visée à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée pour les quantités de Loligo patagonica mises en vente pendant la période du 1er mars au 31 mai 1995 à concurrence d'une quantité maximale de 1 352 tonnes.
2. Le montant de l'aide pour une période maximale de stockage de trois mois est de 46 écus par tonne de poids net pour le premier mois et de 23 écus par tonne de poids net pour les deuxième et troisième mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO n° L 179 du 13. 7. 1994, p. 4.
(4) JO n° L 305 du 30. 11. 1994, p. 12.