Commission Regulation (EC) No 2565/95 of 30 October 1995 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CE) N° 2565/95 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1995 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3366/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1761/95 (3), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la zone NAFO 2 + 3 par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota disponible pour les États membres pour 1995,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de flétan du Groenland dans les eaux de la zone NAFO 2 + 3 effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 1995.

La pêche du flétan du Groenland dans les eaux de la zone NAFO 2 + 3 par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 363 du 31. 12. 1994, p. 60.

(3) JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 1.